Art. 25

Soutien spécialisé aux victimes

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 25 Soutien spécialisé aux victimes 1.   Les États membres veillent à ce que les victimes puissent bénéficier des services d’aide spécialisés visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/29/UE, qu’elles aient ou non déposé une plainte officielle. Lorsque les services d’aide spécialisés visés au premier alinéa ne font pas partie intégrante des services d’aide généraux aux victimes, les services d’aide généraux et spécialisés sont coordonnés. Les services d’aide spécialisés visés au premier alinéa fournissent: a) des informations et un soutien sur toute question pratique pertinente résultant de l’infraction, y compris en ce qui concerne l’accès au logement, à l’éducation, aux services de garde d’enfants, à la formation, à l’aide financière et à une assistance pour conserver ou trouver un emploi; b) des informations sur l’accès à des conseils juridiques, y compris la possibilité d’une aide juridictionnelle, le cas échéant; c) des informations sur les services fournissant des examens médicaux et médico-légaux, qui peuvent comprendre des services de soins de santé complets et, le cas échéant, une orientation vers ces services, ainsi que des informations sur les conseils psychosociaux, y compris des soins post-traumatiques, et, le cas échéant, une orientation en la matière; d) un soutien aux victimes d’actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8, y compris sur la manière de prouver un acte de cybercriminalité et des informations concernant les recours juridictionnels et les recours visant à faire retirer des contenus en ligne liés à l’infraction; e) des informations sur les services d’aide aux femmes, les centres de crise en matière de viol, les refuges et les centres d’aide aux victimes de violences sexuelles et, le cas échéant, une orientation vers ces structures; et f) des informations sur les services d’aide spécialisés pour les victimes exposées à un risque accru de violence, qui peuvent inclure des services de réadaptation et d’intégration socio-économique après une expérience d’exploitation sexuelle et, le cas échéant, une orientation vers ces services. 2.   Les services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1 sont fournis en personne, adaptés aux besoins des victimes et facilement et rapidement accessibles, y compris en ligne ou par d’autres moyens appropriés, tels que les TIC. 3.   Les États membres veillent à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles pour fournir les services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1. Lorsque les services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1 sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres leur fournissent un financement suffisant, compte tenu de la part des services d’aide spécialisés qui sont déjà fournis par les autorités publiques. 4.   Les États membres fournissent les services de protection et les services d’aide spécialisés nécessaires pour répondre de manière globale aux besoins multiples des victimes en leur fournissant ces services, y compris ceux fournis par des organisations non gouvernementales, dans les mêmes locaux, en coordonnant ces services par l’intermédiaire d’un point de contact, ou en facilitant l’accès à ces services par un accès en ligne unique. Les services visés au premier alinéa comprennent au moins des soins médicaux de première ligne et une orientation en vue de soins médicaux ultérieurs, comme le prévoit le système national de soins de santé, ainsi que des services sociaux, un soutien psychosocial, des services juridiques et des services de police, ou des informations sur ces services et leurs modalités d’accès. 5.   Les États membres veillent à la publication des lignes directrices et des protocoles à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux concernant l’identification des victimes et la fourniture d’un soutien approprié à ces victimes, y compris en les orientant vers les services d’aide compétents et en évitant une victimisation secondaire. Les lignes directrices et protocoles visés au premier alinéa indiquent comment répondre aux besoins spécifiques des victimes qui sont exposées à un tel risque accru de violence parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et tous autres motifs de discrimination. Les lignes directrices et protocoles visés au premier alinéa sont élaborés en tenant compte du genre des victimes et de leur traumatisme ou, le cas échéant, de façon adaptée à l’enfant en coopération avec les prestataires de services d’aide spécialisés, et sont réexaminés et, le cas échéant, mis à jour en fonction de l’évolution du droit et des pratiques. 6.   Les États membres s’assurent qu’il existe des lignes directrices et protocoles destinés aux services de soins de santé apportant des soins médicaux de première ligne relatifs à l’identification des victimes et à la fourniture d’un soutien approprié à ces victimes. Les lignes directrices et protocoles visés au premier alinéa couvrent la conservation et la documentation des éléments de preuve, ainsi que leur transmission ultérieure aux centres médico-légaux compétents conformément au droit national. 7.   Les États membres s’efforcent de veiller à ce que les services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1 restent pleinement opérationnels pour les victimes en temps de crise, par exemple en cas de crise sanitaire ou d’autres états d’urgence. 8.   Les États membres veillent à ce que les victimes puissent bénéficier de services d’aide spécialisés visés au paragraphe 1 avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale.
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