Art. 37
Programmes d’intervention
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 37
Programmes d’intervention
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que des programmes d’intervention ciblés soient mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque de de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou le risque de récidive.
2. Les programmes d’intervention visés au paragraphe 1 sont ouverts à la participation des personnes qui ont commis une infraction relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique et peuvent être ouverts à la participation d’autres personnes considérées comme susceptibles de commettre ce type d’infractions. Il peut s’agir de personnes qui ressentent le besoin de participer, par exemple parce qu’elles craignent de commettre une infraction relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique.
3. Les États membres veillent à ce que l’auteur d’un viol soit encouragé à participer à un programme d’intervention visé au paragraphe 1.
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