Art. 39

Plans d’actions nationaux pour la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 39 Plans d’actions nationaux pour la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 1.   Au plus tard le 14 juin 2029, les États membres adoptent, en consultation avec les services d’aide spécialisés, le cas échéant, des plans d’action nationaux pour la prévention et la lutte contre la violence fondée sur le genre. 2.   Les plans d’action nationaux visés au paragraphe 1 peuvent comprendre des priorités et des actions pour la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, leurs objectifs et les mécanismes de suivi, les ressources nécessaires à la réalisation de ces priorités et actions et les modalités d’affectation de ces ressources. 3.   Les États membres veillent à ce que les plans d’action nationaux visés au paragraphe 1 soient réexaminés et actualisés pour s’assurer qu’ils demeurent pertinents.
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