Art. 41
Coopération avec les organisations non gouvernementales
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 41
Coopération avec les organisations non gouvernementales
Les États membres coopèrent et organisent régulièrement des consultations avec les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes, en particulier concernant la fourniture d’un soutien adapté aux victimes, les actions destinées à déterminer les politiques à suivre, les campagnes d’information et de sensibilisation, les programmes de recherche et d’éducation, la formation, et le suivi et l’évaluation des effets des mesures de soutien aux victimes et de protection de ces dernières.
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