Art. 43

Coopération au niveau de l’Union

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 43 Coopération au niveau de l’Union Les États membres prennent des mesures appropriées pour faciliter la coopération entre eux et au niveau de l’Union en vue d’améliorer la mise en œuvre de la présente directive. Dans le cadre de cette coopération, les États membres visent au moins: a) à échanger des bonnes pratiques au moyen de réseaux établis traitant de questions liées à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique, ainsi qu’avec les agences de l’Union, dans leurs domaines de compétence respectifs; et b) le cas échant, à se consulter sur des cas particuliers, y compris par l’intermédiaire d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen en matière pénale, dans leurs domaines de compétence respectifs.
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