Art. 44

Collecte de données et recherche

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 44 Collecte de données et recherche 1.   Les États membres mettent en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion de statistiques sur la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique. 2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent, au minimum, les données existantes suivantes, disponibles à un niveau central, ventilées par sexe, tranche d’âge (enfant/adulte) de la victime et de l’auteur de l’infraction et, lorsque cela est possible et pertinent, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et type d’infraction: a) le nombre annuel d’infractions signalées et de condamnations pour violence à l’égard des femmes ou violence domestique, obtenu auprès de sources administratives nationales; b) le nombre de victimes tuées dans le cadre de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques; c) le nombre de refuges et leur capacité d’hébergement par État membre; et d) le nombre d’appels reçus par les lignes d’assistance nationales. 3.   Les États membres s’efforcent de mener des enquêtes auprès de la population à intervalles réguliers, pour évaluer la prévalence et les tendances de toutes les formes de violence relevant de la présente directive. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données résultant des enquêtes visées au premier alinéa dès qu’elles sont disponibles. 4.   Afin de garantir la comparabilité et la normalisation des données administratives dans l’ensemble de l’Union, les États membres s’efforcent de recueillir les données administratives sur la base de ventilations communes élaborées en coopération avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et conformément aux normes mises au point par celui-ci en application du paragraphe 5. Ils transmettent ces données chaque année à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Les données transmises ne contiennent pas de données à caractère personnel. 5.   L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes aide les États membres à recueillir les données visées au paragraphe 2, y compris en établissant des normes communes tenant compte des exigences énoncées audit paragraphe. 6.   Les États membres mettent les statistiques collectées en application du présent article à la disposition du public d’une manière facilement accessible. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. 7.   Jusqu’à la fin du cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, au moins, la Commission soutient la recherche ou mène des travaux de recherche sur les causes profondes, les effets et les incidences des formes de violence relevant de la présente directive, ainsi que sur les taux de condamnation pour ces formes de violence.
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