Art. 1

Modifications de la directive 2001/110/CE

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article premier Modifications de la directive 2001/110/CE La directive 2001/110/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (*1) s’applique aux produits définis à l’annexe I de la présente directive, sous réserve des conditions suivantes: (*1)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).»;" b) le point 2) est remplacé par le texte suivant: «2) Les dénominations visées à l’annexe I, points 2 et 3, sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination du produit “miel”, sauf dans le cas du “miel en rayons”, du “miel avec morceaux de rayons” et du “miel destiné à l’industrie”. Toutefois: a) pour ce qui concerne le miel destiné à l’industrie, les termes “destiné exclusivement à la cuisson” sont inscrits sur l’étiquette à proximité immédiate de la dénomination du produit; b) sauf pour le miel destiné à l’industrie, ces dénominations peuvent être complétées par des indications ayant trait: — à l’origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l’origine indiquée et en présente les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques, — à l’origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l’origine indiquée, — à des critères de qualité spécifiques.» ; c) le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4) a) Le pays d’origine où le miel a été récolté est indiqué sur l’étiquette. Si le miel est originaire de plusieurs pays, les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant, avec le pourcentage que chacun de ces pays d’origine représente. Une tolérance de 5 % est admise pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l’opérateur. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, en ce qui concerne le miel mis sur le marché sur leur territoire, lorsque le nombre de pays d’origine des mélanges de miels est supérieur à quatre et que les quatre parts les plus importantes représentent plus de 50 % du mélange, il est autorisé d’indiquer au moyen du seul pourcentage ces quatre parts les plus importantes, et que les autres pays d’origine doivent être indiqués par ordre décroissant sans pourcentage. Pour les emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 grammes, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la dernière version de la norme internationale ISO 3166-1 code à deux lettres (alpha-2) en vigueur; b) les mentions à indiquer en vertu du point a) du présent point sont considérées comme étant des mentions obligatoires conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1169/2011;». 2) Les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «Article 3 Dans le cas du miel destiné à l’industrie, les récipients pour vrac, les emballages et la documentation commerciale indiquent clairement la dénomination intégrale du produit telle qu’elle figure à l’annexe I, point 3. Article 4 La Commission peut, en tenant compte des normes internationales et du progrès technique, adopter des actes d’exécution définissant les méthodes d’analyse pour vérifier la conformité du miel à la présente directive. La Commission adopte, au plus tard le 14 juin 2028, en tenant compte des normes internationales et du progrès technique, des actes d’exécution définissant les méthodes d’analyse permettant de détecter le miel frelaté. Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2. Jusqu’à l’adoption des actes d’exécution pertinents, les États membres utilisent, chaque fois que cela est possible, des méthodes d’analyse validées reconnues sur le plan international, telles que celles approuvées par le Codex alimentarius, pour vérifier le respect de la présente directive.». 3) Les articles suivants sont insérés: «Article 4 bis 1.   Afin d’assurer des pratiques commerciales loyales et de protéger les intérêts des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6, afin de compléter la présente directive en fixant: a) le critère “essentiellement” en ce qui concerne l’origine florale ou végétale du miel visé à l’article 2, point 2), deuxième alinéa, point b), premier tiret; b) les caractéristiques de composition afin de s’assurer que le miel, à l’exception du miel destiné à l’industrie, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 3, qui est mis sur le marché comme tel ou qui est utilisé dans un produit destiné à la consommation humaine n’a pas été chauffé ou traité de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement désactivés, compte tenu de l’indice d’invertase; c) le critère visant à s’assurer et à vérifier que le pollen n’est pas retiré du miel et que la teneur absolue en pollen et le spectre polliniques ne sont pas modifiés dans le miel, à l’exception du miel destiné à l’industrie tel qu’il est défini à l’annexe I, point 3, lorsqu’il est mis sur le marché comme tel ou utilisé dans un produit destiné à la consommation humaine, compte tenu de la teneur en pollen, de la taille minimale du pollen et du maillage des filtres; d) la teneur minimale en pollen dans le miel destiné à l’industrie après l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques; e) les méthodes et critères permettant de déterminer le lieu de récolte du miel et les exigences de traçabilité à l’échelle de l’Union applicables au miel, du producteur-récoltant ou de l’importateur jusqu’au consommateur. La Commission adopte les actes délégués visés au premier alinéa, points b) à e), au plus tard le 14 juin 2029. Avant d’adopter ces actes délégués, la Commission réalise des études de faisabilité. Dans l’étude de faisabilité qu’elle réalise concernant le premier alinéa, point e), la Commission inclut une analyse des solutions ou méthodes numériques disponibles, y compris, le cas échéant, un code identifiant unique ou des techniques similaires. La Commission prévoit, dans les actes délégués visés au premier alinéa, les dispositions transitoires appropriées pour les produits mis sur le marché avant la date d’application de ces actes délégués. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 pour modifier l’annexe II en adaptant les caractéristiques de composition énumérées dans ladite annexe aux critères établis dans les actes délégués visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article. Article 4 ter 1.   Il est mis en place une plateforme qui est composée: a) de représentants des États membres, des autorités compétentes et des laboratoires désignés; b) d’experts représentant les parties prenantes concernées de la chaîne d’approvisionnement du miel; c) d’experts représentant la société civile; d) d’experts nommés à titre personnel et possédant des connaissances et une expérience avérées dans les domaines couverts par la présente directive; e) d’experts représentant le monde universitaire, y compris les universités, les instituts de recherche et d’autres organisations scientifiques. 2.   La plateforme: a) rassemble des données sur les méthodes permettant d’améliorer les contrôles de l’authenticité du miel, notamment les méthodes pour détecter le frelatage du miel en vue d’une éventuelle harmonisation de ces méthodes; b) formule des recommandations en vue d’un système de traçabilité de l’Union permettant de retracer le miel jusqu’au producteur-récoltant ou jusqu’à l’importateur; c) formule des recommandations sur la nécessité éventuelle de mettre à jour les caractéristiques de composition et les autres paramètres de qualité visés dans la présente directive; d) formule des recommandations en vue d’établir un laboratoire de référence de l’Union. 3.   La plateforme est présidée par la Commission. La Commission adopte des règles concernant la composition et les méthodes de travail de la plateforme. La Commission peut inviter ponctuellement des experts qui possèdent une expertise spécifique.». 4) L’annexe I est modifiée comme suit: a) au point 2 b), le point viii) est supprimé; b) au point 3, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: «— avoir été surchauffé, ou — avoir été obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen.».
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