Art. 2

Modifications de la directive 2001/112/CE

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 2 Modifications de la directive 2001/112/CE La directive 2001/112/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 3 est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (*2) s’applique aux produits définis à l’annexe I de la présente directive, sous réserve des conditions suivantes: (*2)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).»;" b) au point 1), le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) À titre de solution de substitution à l’utilisation des dénominations visées au point a), l’annexe III prévoit une liste d’appellations particulières. Lorsqu’un opérateur utilise les appellations énumérées à l’annexe III, partie I, celles-ci sont utilisées dans la langue et dans les conditions qui y sont précisées. En ce qui concerne les appellations énumérées à l’annexe III, partie II, les États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché peuvent prévoir que ces appellations doivent être utilisées dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union.» ; c) le point suivant est inséré: «4) La mention “les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents” peut figurer sur l’étiquette dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l’annexe I, partie I, point 1.» ; d) le point 6) est remplacé par le texte suivant: «6) Sans préjudice de l’article 22 du règlement (UE) no 1169/2011, pour les mélanges de jus de fruits à base de concentré ou pour les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec des jus de fruits ou avec des jus de fruits à teneur réduite en sucres, ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d’un ou de plusieurs concentré(s), l’étiquetage comporte la mention “à base de concentré(s)” ou “partiellement à base de concentré(s)”, selon le cas. Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à toute impression de fond, en caractères clairement visibles.». 2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Seuls les traitements et substances énumérés à l’annexe I, partie II, et les matières premières conformes à l’annexe II peuvent être utilisés pour la fabrication des produits définis à l’annexe I, partie I. En outre, les nectars de fruits doivent être conformes à l’annexe IV.». 3) L’article 7 est modifié comme suit: a) l’unique alinéa est numéroté paragraphe 1; b) les paragraphes suivants sont ajoutés: «2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis, afin de compléter la présente directive en établissant des règles concernant les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles des produits énumérés à l’annexe I, partie I, points 6 a), 6 b) et 7, et concernant l’utilisation des procédés autorisés pour réduire les sucres visés à la partie II, point 3, de ladite annexe. 3.   La Commission peut, en tenant compte des normes internationales et du progrès technique, adopter des actes d’exécution fixant les méthodes d’analyse pour vérifier si les produits énumérés à l’annexe I, partie I, points 1 a), 1 b), 2, 6 a), 6 b) et 7, sont conformes à la présente directive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7 ter, paragraphe 2. Jusqu’à l’adoption des actes d’exécution pertinents, les États membres utilisent, chaque fois que cela est possible, des méthodes d’analyse validées reconnues sur le plan international, telles que celles approuvées par le Codex alimentarius, pour vérifier le respect de la présente directive.». 4) L’article 7 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 octobre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 juin 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.» ; b) au paragraphe 3, les termes «l’article 7» sont remplacés par les termes «l’article 7, paragraphes 1 et 2,»; c) au paragraphe 5, les termes «l’article 7» sont remplacés par les termes «l’article 7, paragraphe 1 ou 2,». 5) Les articles suivants sont insérés: «Article 7 ter 1.   La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 3, de la présente directive. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3) . 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Article 7 quater Au plus tard le 14 juin 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport fournissant une évaluation de la faisabilité des différentes possibilités d’étiquetage indiquant le ou les pays d’origine dans lesquels le ou les fruits utilisés pour la fabrication du jus de fruits ou de la purée de fruits ont été récoltés. Ce rapport peut être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. (*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»." 6) Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive. 7) À l’annexe IV, section I, la vingt-quatrième ligne relative aux «Coings» est remplacée par le texte suivant: «Coings (Cydonia oblonga L.) 50». 8) À l’annexe V, la ligne suivante est insérée entre les lignes relatives au «cassis» et au «raisin»: «Noix de coco (*) Cocos nucifera L. 4,5 »
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