Art. 13
Accessibilité et aménagements raisonnables pour les personnes handicapées
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 13
Accessibilité et aménagements raisonnables pour les personnes handicapées
Les États membres garantissent l’accessibilité et procèdent à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées afin qu’elles puissent jouir de l’égalité d’accès à l’ensemble des services et des activités des organismes pour l’égalité de traitement, y compris l’aide aux victimes, le traitement des plaintes, les procédures alternatives de règlement des litiges, l’information et les publications, ainsi que les activités de prévention, de promotion et de sensibilisation.
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