Art. 25
Instructions pour le suivi des transactions ou des activités
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 25
Instructions pour le suivi des transactions ou des activités
1. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à donner instruction aux entités assujetties de suivre, pendant une période devant être déterminée par la CRF, les transactions ou activités effectuées par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs comptes bancaires ou comptes de paiement ou comptes de crypto-actifs ou d’autres relations d’affaires gérées par l’entité assujettie pour les personnes présentant un risque important en matière de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme. Les États membres veillent également à ce que les CRF soient habilitées à donner instruction à l’entité assujettie de communiquer les résultats du suivi.
2. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à imposer de telles mesures de suivi visées au présent article à la demande d’une CRF d’un autre État membre.
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