Art. 23
Communication d’informations aux superviseurs
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 23
Communication d’informations aux superviseurs
1. Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux superviseurs, spontanément ou sur demande, les informations susceptibles d’être pertinentes aux fins de la surveillance en vertu du chapitre IV, y compris au moins des informations sur:
a)
la qualité et la quantité des déclarations de transactions suspectes soumises par les entités assujetties;
b)
la qualité et la rapidité des réponses fournies par les entités assujetties aux demandes des CRF conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2024/1624;
c)
les résultats pertinents des analyses stratégiques effectuées conformément à l’article 19, paragraphe 3, point b), de la présente directive, ainsi que toute information pertinente sur les tendances et les méthodes de blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, y compris les risques géographiques, transfrontières et émergents.
2. Les États membres veillent à ce que les CRF notifient aux superviseurs chaque fois que des informations en leur possession indiquent des violations potentielles, par des entités assujetties, des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113.
3. Sauf lorsque cela est strictement nécessaire aux fins du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les informations fournies par les CRF en vertu du présent article ne contiennent aucune information sur des personnes physiques ou morales spécifiques ni de cas concernant des personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une analyse ou d’une enquête en cours ou pouvant conduire à l’identification de personnes physiques ou morales.
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