Art. 22
Réponses aux demandes d’informations
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 22
Réponses aux demandes d’informations
1. Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure de donner suite en temps utile aux demandes d’informations motivées suscitées par des préoccupations liées au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme émanant des autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 44) c) et d), du règlement (UE) 2024/1624 dans leur État membre lorsque ces informations sont déjà détenues par la CRF et sont nécessaires au cas par cas. La décision de procéder à la diffusion des informations reste du ressort de la CRF.
Lorsqu’il existe des motifs objectifs de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n’est pas tenue de donner suite à la demande d’informations.
Dans de tels cas, la CRF communique les raisons par écrit à l’autorité requérante.
2. Les autorités compétentes fournissent à la CRF un retour d’information sur l’utilisation qui a été faite des informations transmises et sur leur utilité, conformément au présent article et à l’article 19, paragraphe 3, ainsi que sur les résultats des mesures prises et des enquêtes menées sur la base de ces informations. Ce retour d’information est fourni dès que possible et, en tout état de cause, sous une forme agrégée, au moins une fois par an, de manière à permettre à la CRF d’améliorer sa fonction d’analyse opérationnelle.
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