Art. 21

Accès à l’information

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 21 Accès à l’information 1.   Les États membres veillent à ce que les CRF, quel que soit leur statut, aient accès aux informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs missions, y compris des informations financières, administratives et en matière répressive. Les États membres veillent à ce que les CRF aient au minimum: a) un accès immédiat et direct aux informations financières suivantes: i) les informations contenues dans les mécanismes automatisés centralisés nationaux, conformément à l’article 16; ii) les informations des entités assujetties, y compris les informations concernant les transferts de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2023/1113 et les transferts de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 10), dudit règlement; iii) les informations sur les hypothèques et les prêts; iv) les informations contenues dans les bases de données sur la monnaie nationale et les opérations de change; v) les informations sur les titres; b) un accès immédiat et direct aux informations administratives suivantes: i) les données fiscales, y compris les données détenues par les autorités fiscales, ainsi que les données obtenues conformément à l’article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil (40); ii) les informations sur les procédures de passation des marchés publics de biens ou de services et de concessions; iii) les informations provenant du système d’interconnexion des RCB visé à l’article 16, ainsi que des registres immobiliers nationaux ou des systèmes électroniques de recherche de données et des registres fonciers et cadastraux; iv) les informations figurant dans les registres nationaux de citoyenneté et de population en ce qui concerne les personnes physiques; v) les informations figurant dans les registres nationaux des passeports et des visas; vi) les informations figurant dans les bases de données sur les voyages transfrontières; vii) les informations figurant dans les bases de données commerciales, y compris les registres du commerce et des sociétés et les bases de données sur les personnes exposées politiquement; viii) les informations figurant dans les registres nationaux des véhicules à moteur, des aéronefs et des véhicules nautiques; ix) les informations figurant dans les registres nationaux de sécurité sociale; x) les informations figurant dans les données douanières, y compris concernant les transferts physiques transfrontières d’argent liquide; xi) les informations figurant dans les registres nationaux des armes; xii) les informations figurant dans les registres nationaux des bénéficiaires effectifs; xiii) les données disponibles grâce à l’interconnexion des registres centraux conformément à l’article 10, paragraphe 19; xiv) les informations figurant dans les registres des organisations à but non lucratif; xv) les informations détenues par les superviseurs financiers et les régulateurs nationaux, conformément à l’article 61 et à l’article 67, paragraphe 2; xvi) les bases de données stockant des données sur les échanges de quotas d’émission de CO2 établis conformément au règlement (UE) no 389/2013 de la Commission (41); xvii) les informations sur les états financiers annuels des entreprises; xviii) les registres nationaux de la migration et de l’immigration; xix) les informations détenues par les juridictions commerciales; xx) les informations détenues dans des bases de données sur l’insolvabilité et par les professionnels de l’insolvabilité; xxi) les informations sur les fonds et autres avoirs gelés ou immobilisés en application de sanctions financières ciblées; c) aient un accès direct ou indirect aux informations suivantes d’ordre répressif: i) tout type d’informations ou de données déjà détenues par les autorités compétentes dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière; ii) tout type d’informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités compétentes sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national. Les informations visées au premier alinéa, point c), incluent des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d’avoirs ou d’autres mesures d’enquête ou mesures conservatoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations. Les États membres peuvent autoriser la restriction de l’accès aux informations en matière répressive visées au premier alinéa, point c), au cas par cas, lorsque la transmission de ces informations est susceptible de compromettre une enquête en cours. 2.   L’accès aux informations énumérées au paragraphe 1 est réputé direct et immédiat lorsque les informations sont contenues dans une base de données informatique, un registre ou un système de recherche de données à partir duquel la CRF peut extraire les informations sans aucune étape intermédiaire, ou lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les entités ou autorités détenant les informations les fournissent rapidement aux CRF; et b) aucune entité, autorité ou tiers n’est en mesure d’interférer avec les données demandées ou les informations à fournir. 3.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, la CRF se voie accorder un accès direct aux informations énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point c). Lorsque la CRF obtient un accès indirect aux informations, l’entité ou l’autorité détenant les informations demandées les fournit en temps utile. 4.   Dans l’exercice de ses fonctions, chaque CRF est en mesure de demander, d’obtenir et d’utiliser des informations de toute entité assujettie pour exercer ses fonctions conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la présente directive même en l’absence de déclaration établie au préalable en vertu de l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou de l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624. Les entités assujetties ne sont pas tenues de donner suite aux demandes d’informations effectuées en vertu du présent paragraphe lorsqu’elles portent sur des informations obtenues dans les situations visées à l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement.
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