Art. 36

Confidentialité des déclarations

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 36 Confidentialité des déclarations 1.   Les États membres veillent à ce que les CRF disposent de mécanismes pour protéger l’identité des entités assujetties et de leur personnel ou des personnes se trouvant dans une position équivalente, y compris les agents et les distributeurs, qui signalent des soupçons en vertu de l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624. 2.   Les États membres veillent à ce que les CRF ne divulguent pas la source de la déclaration visée au premier paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles répondent aux demandes d’informations des autorités compétentes conformément à l’article 22 ou lorsqu’elles disséminent les résultats de leurs analyses conformément à l’article 19. Le présent paragraphe est sans préjudice du droit de la procédure pénale national applicable.
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