Art. 42
Divulgation d’informations aux CRF
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 42
Divulgation d’informations aux CRF
1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs informent promptement la CRF si, au cours des contrôles qu’ils effectuent auprès des entités assujetties, ou de toute autre manière, ils découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme.
2. Les États membres veillent à ce que les superviseurs habilités à surveiller les marchés boursiers et les marchés de devises et de produits financiers dérivés informent la CRF lorsqu’ils découvrent des informations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
3. Les États membres veillent à ce que le respect des exigences énoncées dans le présent article ne se substitue pas à l’obligation incombant aux autorités de surveillance de signaler aux autorités compétentes concernées toute activité criminelle qu’elles découvrent ou dont elles ont connaissance dans le cadre de leurs activités de surveillance.
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