Art. 44

Principes généraux relatifs à la coopération en matière de surveillance

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 44 Principes généraux relatifs à la coopération en matière de surveillance Les États membres veillent à ce que les superviseurs coopèrent dans la plus grande mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Cette coopération peut inclure la réalisation, dans les limites des pouvoirs du superviseur sollicité, d’enquêtes pour le compte d’un superviseur requérant, et l’échange ultérieur des informations obtenues au cours de ces enquêtes, ou le fait de faciliter la réalisation de ces enquêtes par le superviseur requérant.
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