Art. 45

Communication d’informations sur les activités transfrontières

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 45 Communication d’informations sur les activités transfrontières 1.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine informent les superviseurs de l’État membre d’accueil dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, des activités que l’entité assujettie envisage d’exercer dans l’État membre d’accueil. Toute modification ultérieure notifiée aux superviseurs de l’État membre d’origine conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 est notifiée aux superviseurs de l’État membre d’accueil dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification. 2.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine partagent avec les superviseurs de l’État membre d’accueil les informations sur les activités effectivement exercées par l’entité assujettie sur le territoire de l’État membre d’accueil qu’ils reçoivent dans le cadre de leurs activités de surveillance, y compris les informations communiquées par les entités assujetties en réponse aux questionnaires relatifs à la surveillance, ainsi que toute information pertinente liée aux activités exercées dans l’État membre d’accueil. Les informations visées au premier alinéa sont échangées au moins une fois par an. Lorsque ces informations sont communiquées sous une forme agrégée, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine répondent rapidement à toute demande d’informations complémentaires adressée par les superviseurs de l’État membre d’accueil. Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les superviseurs de l’État membre d’origine informent les superviseurs de l’État membre d’accueil immédiatement après avoir reçu des entités assujetties, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, la notification du démarrage des activités dans l’État membre d’accueil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1640:oj#art-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil