Art. 56

Mesures administratives

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 56 Mesures administratives 1.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient en mesure d’appliquer des mesures administratives à une entité assujettie lorsqu’ils détectent: a) des manquements au règlement (UE) 2024/1624 ou au règlement (UE) 2023/1113, en combinaison avec des sanctions pécuniaires pour manquements graves, répétés ou systématiques, ou en tant que mesures isolées; b) des faiblesses dans les politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie qui sont susceptibles d’entraîner des manquements aux exigences visées au point a), et des mesures administratives peuvent empêcher la survenance desdits manquements ou en réduire le risque; c) que l’entité assujettie a des politiques, procédures et contrôles internes en place qui ne sont pas proportionnés aux risques en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme auxquels l’entité est exposée. 2.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient au moins en mesure: a) d’émettre des recommandations; b) d’enjoindre les entités assujetties de se conformer à des mesures correctives spécifiques, et notamment de les mettre en œuvre; c) de publier une déclaration qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature du manquement; d) prononcer une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer; e) de restreindre ou de limiter l’activité économique, les opérations ou le réseau des établissements constituant l’entité assujettie, ou de demander la cession d’activités; f) lorsqu’une entité assujettie est soumise à un agrément, de retirer ou de suspendre cet agrément; g) d’imposer des modifications de la structure de gouvernance. 3.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient en mesure, au moyen des mesures administratives visées au paragraphe 2, notamment: a) d’exiger la transmission de toute donnée ou information nécessaire à la réalisation de leurs missions en vertu du présent chapitre dans les meilleurs délais, exiger la présentation de tout document, ou imposer des exigences supplémentaires ou plus fréquentes en matière de déclaration; b) d’exiger le renforcement des politiques, procédures et contrôles internes; c) d’imposer à l’entité assujettie d’appliquer une politique particulière ou des exigences particulières se rapportant à des catégories de clients, de transactions, d’activités ou de canaux de distribution qui présentent des risques élevés ou à des clients, des transactions, des activités ou des canaux de distribution spécifiques qui présentent des risques élevés; d) d’exiger la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme intrinsèques aux activités et produits de l’entité assujettie; e) d’imposer une interdiction temporaire, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités de direction au sein d’une entité assujettie ou de toute autre personne physique tenue pour responsable du manquement, d’exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties. 4.   Les mesures administratives visées au paragraphe 2 sont assorties, le cas échéant, de délais contraignants pour leur mise en œuvre. Les États membres veillent à ce que les superviseurs procèdent au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre, par l’entité assujettie, des actions requises. 5.   Les États membres peuvent habiliter les superviseurs à appliquer d’autres types de mesures administratives que celles visées au paragraphe 2.
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