Art. 57

Astreintes

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 57 Astreintes 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les entités assujetties ne se conforment pas aux mesures administratives appliquées par le superviseur en vertu de l’article 56, paragraphe 2, points b), d), e) et g), dans les délais applicables, les superviseurs soient en mesure d’imposer des astreintes pour les contraindre à se conformer à ces mesures administratives. 2.   Les astreintes sont effectives et proportionnées. Les astreintes sont imposées jusqu’à ce que l’entité assujettie ou la personne concernée se conforme aux mesures administratives pertinentes. 3.   Nonobstant le paragraphe 2, dans le cas de personnes morales, le montant de l’astreinte ne dépasse pas 3 % de leur chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, ce montant ne dépasse pas 2 % de leur revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente. 4.   Des astreintes sont imposées pour une période ne dépassant pas six mois suivant la décision du superviseur. Si, à l’expiration de ce délai, l’entité assujettie ne s’est pas encore conformée à la mesure administrative, les États membres veillent à ce que les superviseurs puissent imposer des astreintes pour une période supplémentaire ne dépassant pas six mois. 5.   Les États membres veillent à ce qu’une décision imposant une astreinte puisse être prise à compter de la date d’application de la mesure administrative. L’astreinte s’applique à compter de la date à laquelle cette décision est prise.
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