Art. 59
Échange d’informations sur les sanctions pécuniaires et les mesures administratives
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 59
Échange d’informations sur les sanctions pécuniaires et les mesures administratives
1. Les États membres veillent à ce que leurs superviseurs et, le cas échéant, l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance informent l’ALBC de toutes les sanctions pécuniaires imposées et mesures administratives appliquées conformément à la présente section, y compris les recours éventuels formés contre elles et l’issue de ceux-ci. Ces informations sont également partagées avec d’autres superviseurs lorsque la sanction pécuniaire ou la mesure administrative concerne une entité opérant dans deux ou plusieurs États membres.
2. L’ALBC tient à jour, sur son site internet, les liens vers la publication par chaque superviseur des sanctions pécuniaires imposées et des mesures administratives appliquées conformément à l’article 58, et elle indique la durée pendant laquelle les sanctions pécuniaires et les mesures administratives sont publiées par chaque État membre.
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