Art. 61
Dispositions générales
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 61
Dispositions générales
1. Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les superviseurs, y compris l’ALBC, et les autres autorités compétentes, ainsi que les autorités fiscales, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à prévenir l’absence de mise en œuvre et le contournement de sanctions financières ciblées, notamment en vue de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 8.
2. En ce qui concerne les informations sur les bénéficiaires effectifs obtenues par les autorités compétentes en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 et de la section 1 du chapitre II de la présente directive, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure de fournir, en temps utile et gratuitement, ces informations aux autorités compétentes homologues d’autres États membres ou de pays tiers.
3. Les États membres s’abstiennent d’interdire ou de soumettre à des conditions déraisonnables ou excessivement restrictives l’échange d’informations ou l’assistance entre autorités compétentes et leurs homologues aux fins de la présente directive. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne rejettent aucune demande d’assistance pour les motifs suivants:
a)
la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales;
b)
le droit national impose aux entités assujetties le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s’applique, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624;
c)
une enquête, une procédure ou une analyse de la CRF est en cours dans l’État membre requis, à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquête, procédure ou analyse de la CRF;
d)
l’autorité compétente requérante homologue est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité compétente requise.
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