Art. 63
Coopération avec l’ALBC
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 63
Coopération avec l’ALBC
Les CRF et les autorités de surveillance coopèrent avec l’ALBC et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’accomplir ses missions au titre de la présente directive et des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2024/1620.
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