Art. 63

Coopération avec l’ALBC

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 63 Coopération avec l’ALBC Les CRF et les autorités de surveillance coopèrent avec l’ALBC et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’accomplir ses missions au titre de la présente directive et des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2024/1620.
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