Art. 65
Coopération concernant les auditeurs
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 65
Coopération concernant les auditeurs
1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs compétents pour les auditeurs et, le cas échéant, les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation en vertu du chapitre IV de la présente directive, leurs CRF et les autorités publiques compétentes pour la surveillance des commissaires aux comptes et des cabinets d’audit en vertu de l’article 32 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (45) et de l’article 20 du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (46) coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives.
Les informations confidentielles échangées en application du présent article sont utilisées par les autorités visées au premier alinéa uniquement pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente directive ou des autres actes juridiques de l’Union visés au premier alinéa et dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.
2. Les États membres peuvent interdire aux autorités visées au paragraphe 1 de coopérer dans le cas où cette coopération, incluant l’échange d’informations, empièterait sur une enquête, une analyse de la CRF ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel les autorités sont situées.
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