Art. 67

Exigences de secret professionnel

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 67 Exigences de secret professionnel 1.   Les États membres exigent que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les superviseurs et les autorités publiques visées à l’article 52, ainsi que les auditeurs ou les experts mandatés par ces superviseurs ou autorités, soient tenus au secret professionnel. Sans préjudice des cas relevant des enquêtes et poursuites pénales prévues par l’Union et le droit national et des informations communiquées aux CRF conformément aux articles 42 et 43, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente directive ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les différentes entités assujetties ne puissent pas être identifiées. 2.   Le paragraphe 1 du présent article ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre: a) les superviseurs, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres, y compris l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur ou les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive; b) les superviseurs ainsi que les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive et les CRF; c) les superviseurs ainsi que les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive et les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 44) c) et d), du règlement (UE) 2024/1624; d) les superviseurs financiers et les autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, y compris la BCE agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres. Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, l’échange d’informations est soumis aux exigences de secret professionnel prévues au paragraphe 1. 3.   Toute autorité ou organisme d’autorégulation qui reçoit des informations confidentielles en application du paragraphe 2 utilise uniquement ces informations: a) pour l’accomplissement des missions qui lui incombent au titre de la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment l’imposition de sanctions; b) dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité ou de l’organisme d’autorégulation, y compris de procédures juridictionnelles; c) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union dans le domaine de la présente directive ou dans celui de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1640:oj#art-67

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil