Art. 66

Coopération avec les autorités chargées de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 66 Coopération avec les autorités chargées de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées 1.   Les États membres veillent à ce que les superviseurs, leurs CRF et les autorités chargées de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent mutuellement les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives. Les informations confidentielles échangées en application du présent article sont utilisées par les autorités visées au premier alinéa uniquement pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente directive ou des autres actes juridiques de l’Union et dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions. 2.   Les États membres peuvent interdire aux autorités visées au paragraphe 1 de coopérer dans le cas où cette coopération, incluant l’échange d’informations, empièterait sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel les autorités sont situées.
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