Art. 7

Évaluation des risques au niveau de l’Union

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 7 Évaluation des risques au niveau de l’Union 1.   La Commission réalise une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières. 2.   Au plus tard le 10 juillet 2028, la Commission établit un rapport consacré à l’identification, à l’analyse et à l’évaluation de ces risques au niveau de l’Union. La Commission met ledit rapport à jour tous les quatre ans. La Commission peut actualiser des parties de ce rapport plus fréquemment, si nécessaire. Lorsque, lors de la mise à jour de son rapport, la Commission identifie de nouveaux risques, elle peut recommander aux États membres d’envisager de mettre à jour leurs évaluations nationales des risques conformément à l’article 8 ou de procéder à des évaluations sectorielles des risques afin d’évaluer ces risques. Le rapport visé au premier alinéa est rendu public, à l’exception des parties qui contiennent des informations classifiées. 3.   Le rapport visé au paragraphe 1 porte au moins sur les aspects suivants: a) les domaines et secteurs du marché intérieur qui sont exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; b) la nature et le niveau des risques associés à chaque domaine et secteur; c) les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir des produits illicites, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, ceux particulièrement utilisés dans les transactions entre États membres et pays tiers, indépendamment de l’identification d’un pays tiers en application de la section 2 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1624; d) une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés aux personnes morales et aux constructions juridiques, y compris l’exposition aux risques découlant des personnes morales étrangères et constructions juridiques étrangères; e) les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées. 4.   La Commission adresse aux États membres des recommandations sur les mesures qu’il convient de prendre pour faire face aux risques identifiés. Au cas où des États membres décident de ne pas appliquer certaines des recommandations dans le cadre de leurs dispositifs de LBC/FT, ils le notifient à la Commission et justifient en détail leur décision en en précisant leurs raisons. 5.   Au plus tard le 10 juillet 2030, puis tous les deux ans, l’ALBC rend, conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2024/1620, un avis adressé à la Commission sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur l’Union. L’ALBC peut publier des avis ou des mises à jour de ses avis antérieurs plus fréquemment lorsqu’elle l’estime opportun. Les avis émis par l’ALBC sont rendus publics, à l’exception des parties qui contiennent des informations classifiées. 6.   Lorsqu’elle réalise l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission organise le travail au niveau de l’Union, tient compte des avis visés au paragraphe 5 et associe les experts des États membres dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les représentants des autorités de surveillance nationales et des CRF, l’ALBC et d’autres organismes au niveau de l’Union, et, s’il y a lieu, d’autres parties prenantes concernées. 7.   Dans les deux ans qui suivent l’adoption du rapport visé au paragraphe 2, et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les actions entreprises sur la base des conclusions de ce rapport.
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