Art. 70

Traitement portant sur certaines catégories de données à caractère personnel

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 70 Traitement portant sur certaines catégories de données à caractère personnel 1.   Dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de la présente directive, les autorités compétentes peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ainsi que les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 10 dudit règlement, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, en plus des garanties suivantes: a) le traitement de ces données n’est effectué qu’au cas par cas par le personnel de chaque autorité compétente qui a été spécifiquement désigné et autorisé à accomplir ces tâches; b) le personnel des autorités compétentes respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, est de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires, y compris en matière de traitement responsable des ensembles de mégadonnées; c) des mesures techniques et organisationnelles sont mises en place pour garantir la sécurité des données conformément à des normes technologiques élevées. 2.   Les garanties visées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent également au traitement, aux fins de la présente directive, des catégories particulières de données visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 11 dudit règlement qui est effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union.
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