Art. 13

Échanges constructifs avec les parties prenantes

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 13 Échanges constructifs avec les parties prenantes 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour mettre en place des échanges efficaces avec les parties prenantes, conformément au présent article. 2.   Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, lorsqu’elles consultent les parties prenantes, les entreprises leur fournissent, le cas échéant, des informations pertinentes et complètes, afin de procéder à des consultations efficaces et transparentes. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, les parties prenantes consultées ont le droit de soumettre une demande motivée d’informations complémentaires pertinentes, que l’entreprise fournit dans un délai raisonnable, et dans un format approprié et compréhensible. Si l’entreprise refuse de donner suite à une demande d’informations complémentaires, les parties prenantes consultées ont droit à une justification écrite de ce refus. 3.   La consultation des parties prenantes se déroule aux étapes du processus de vigilance suivantes: a) lors de la collecte des informations nécessaires relatives aux incidences négatives réelles ou potentielles, afin de recenser, d’évaluer et de hiérarchiser les incidences négatives conformément aux articles 8 et 9; b) lors de l’élaboration du plan d’action en matière de prévention et du plan de mesures correctives conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, et de l’élaboration du plan d’action renforcé en matière de prévention et du plan de mesures correctives renforcé conformément à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 7; c) lors de la décision de suspendre une relation commerciale ou d’y mettre un terme conformément à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 7; d) lors de l’adoption des mesures appropriées visant à remédier aux incidences négatives conformément à l’article 12; e) le cas échéant, lors de l’élaboration d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs aux fins du suivi requis en vertu de l’article 15. 4.   Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de mener des échanges efficaces avec les parties prenantes dans la mesure nécessaire au respect des exigences de la présente directive, les entreprises consultent en outre des experts qui peuvent fournir des informations crédibles sur les incidences négatives réelles ou potentielles. 5.   Lorsqu’elles consultent les parties prenantes, les entreprises recensent et éliminent les obstacles aux échanges et veillent à ce que les participants ne fassent pas l’objet de rétorsions ou de représailles, y compris en préservant la confidentialité ou l’anonymat. 6.   Les États membres veillent à ce que les entreprises soient autorisées à remplir les obligations prévues au présent article par l’intermédiaire d’initiatives sectorielles ou multipartites, selon le cas, à condition que ces procédures de consultation répondent aux exigences énoncées dans le présent article. Le recours à des initiatives sectorielles et multipartites n’est pas suffisant pour satisfaire à l’obligation de consulter les salariés de l’entreprise et leurs représentants. 7.   Les échanges avec les salariés et leurs représentants sont sans préjudice du droit national et de l’Union en vigueur dans le domaine des droits du travail et des droits sociaux ainsi que des conventions collectives applicables.
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