Art. 14
Mécanisme de notification et procédure relative aux plaintes
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 14
Mécanisme de notification et procédure relative aux plaintes
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises permettent aux personnes et aux entités énumérées au paragraphe 2 de déposer des plaintes auprès d’elles lorsque ces personnes ou entités ont des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles en ce qui concerne les activités des entreprises en question, les activités de leurs filiales ou les activités de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités des entreprises.
2. Les États membres veillent à ce que les plaintes puissent être déposées par:
a)
les personnes physiques ou morales qui sont touchées ou ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative, et les représentants légitimes de ces personnes agissant en leur nom, tels que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme;
b)
les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes physiques travaillant dans la chaîne d’activités concernée; et
c)
les organisations de la société civile qui sont actives et ont de l’expérience dans les domaines concernés lorsqu’une incidence négative sur l’environnement fait l’objet de la plainte.
3. Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure équitable, mise à la disposition du public, accessible, prévisible et transparente pour le traitement des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où une entreprise estime que la plainte n’est pas fondée, et informent les représentants des travailleurs et les syndicats concernés de cette procédure. Les entreprises prennent les mesures raisonnablement disponibles pour empêcher toute forme de représailles en garantissant la confidentialité de l’identité de la personne ou de l’organisation qui dépose la plainte, conformément au droit national. Lorsqu’il est nécessaire de partager des informations, il convient de le faire d’une manière qui ne compromet pas la sécurité du plaignant, y compris en s’abstenant de divulguer l’identité dudit plaignant.
Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 8 et l’entreprise prend les mesures appropriées conformément aux articles 10, 11 et 12.
4. Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure:
a)
de demander un suivi approprié de la plainte de la part de l’entreprise auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1;
b)
de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves réelles ou potentielles qui font l’objet de la plainte, et des réparations éventuelles conformément à l’article 12;
c)
d’être informés par l’entreprise des motifs pour lesquels une plainte a été considérée comme fondée ou non fondée et, lorsqu’elle est considérée comme fondée, de recevoir des informations sur les mesures prises ou à prendre.
5. Les États membres veillent à ce que les entreprises mettent en place un mécanisme accessible pour que les personnes et les entités puissent soumettre des notifications lorsqu’elles ont des informations ou des préoccupations quant aux incidences négatives réelles ou potentielles en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les activités de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités des entreprises.
Le mécanisme garantit que les notifications peuvent être effectuées de manière anonyme ou confidentielle conformément au droit national. Les entreprises prennent les mesures raisonnablement disponibles pour empêcher toute forme de représailles en garantissant que l’identité des personnes ou des entités qui soumettent des notifications reste confidentielle, conformément au droit national. L’entreprise peut informer les personnes ou entités qui soumettent des notifications des mesures prises ou à prendre, le cas échéant.
6. Les États membres veillent à ce que les entreprises soient autorisées à remplir les obligations prévues au paragraphe 1, au paragraphe 3, premier alinéa, et au paragraphe 5, en prenant part à des procédures collaboratives de plainte et à des mécanismes de notification, notamment ceux mis en place conjointement par des entreprises, par l’intermédiaire d’associations sectorielles, d’initiatives multipartites ou d’accords-cadres globaux, à condition que ces procédures collaboratives et mécanismes répondent aux exigences énoncées dans le présent article.
7. La soumission d’une notification ou d’une plainte au titre du présent article n’est pas une condition préalable et n’empêche pas la personne qui les soumet d’avoir accès aux procédures visées aux articles 26 et 29 ou à d’autres mécanismes extrajudiciaires.
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