Art. 16

Communication

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 16 Communication 1.   Sans préjudice de l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article, les États membres veillent à ce que les entreprises fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site web une déclaration annuelle. Cette déclaration annuelle est publiée: a) dans au moins une des langues officielles de l’Union en usage dans l’État membre de l’autorité de contrôle désignée conformément à l’article 24 et, en cas de différence, dans une langue usuelle dans la sphère des affaires au niveau international; b) dans un délai raisonnable, mais au plus tard 12 mois après la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie ou, pour les sociétés qui présentent volontairement des informations conformément à la directive 2013/34/UE, au plus tard à la date de publication des états financiers annuels. Dans le cas d’une entreprise constituée en conformité avec le droit d’un pays tiers, la déclaration contient également les informations requises en vertu de l’article 23, paragraphe 2, concernant le mandataire de l’entreprise. 2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux entreprises qui sont soumises aux exigences d’information en matière de durabilité conformément aux articles 19 bis, 29 bis ou 40 bis de la directive 2013/34/UE, y compris celles qui sont exemptées en vertu de l’article 19 bis, paragraphe 9, ou de l’article 29 bis, paragraphe 8, de ladite directive. 3.   Au plus tard le 31 mars 2027, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter la présente directive en établissant le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au paragraphe 1, précisant, notamment, de manière suffisamment détaillée les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives réelles et potentielles recensées et les mesures appropriées prises à l’égard de ces incidences. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission tient dûment compte des normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu des articles 29 ter et 40 ter de la directive 2013/34/UE et les aligne sur celles-ci, le cas échéant. Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission veille à ce qu’il n’y ait pas de doublon dans les exigences d’information pour les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), iii), qui sont soumises aux exigences d’information en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2088, tout en maintenant dans leur intégralité les obligations minimales établies dans la présente directive.
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