Art. 17

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 17 Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen 1.   À compter du 1er janvier 2029, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles publient leur déclaration annuelle visée à l’article 16, paragraphe 1, de la présente directive, les entreprises communiquent cette déclaration en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de la rendre accessible sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi par le règlement (UE) 2023/2859. Les États membres veillent à ce que les informations figurant dans la déclaration annuelle visée au premier alinéa satisfassent aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit national ou de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859; iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2023/2859; v) le type d’informations précisé en application de l’article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), ii), les États membres veillent à ce que les entreprises obtiennent un identifiant d’entité juridique. 3.   Au plus tard le 31 décembre 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’Autorité européenne des marchés financiers. 4.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des mesures d’exécution précisant: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; et c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.
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