Art. 19

Lignes directrices

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 19 Lignes directrices 1.   Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance dans la pratique, et pour apporter un soutien aux parties prenantes, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail et, le cas échéant, des organisations internationales et d’autres organismes disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, publie des lignes directrices, y compris des lignes directrices générales et des lignes directrices pour des secteurs spécifiques ou des lignes directrices pour des incidences négatives spécifiques. 2.   Les lignes directrices devant être publiées conformément au paragraphe 1 comprennent: a) des orientations et des bonnes pratiques sur la manière d’exercer le devoir de vigilance conformément aux obligations prévues aux articles 5 à 16, en particulier le processus de recensement conformément à l’article 8, la hiérarchisation des incidences conformément à l’article 9, les mesures appropriées pour adapter les pratiques d’achat conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, le désengagement responsable conformément à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 7, les mesures appropriées de réparation conformément à l’article 12, ainsi que sur la manière d’identifier les parties prenantes et de mener des échanges avec elles conformément à l’article 13, y compris au moyen du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes établis en vertu de l’article 14; b) des orientations pratiques sur le plan de transition visé à l’article 22; c) des orientations sectorielles; d) des orientations sur l’évaluation des facteurs de risque au niveau de l’entreprise, au niveau des activités commerciales, aux niveaux géographique et contextuel, au niveau des produits et des services, et au niveau sectoriel, y compris ceux associés aux zones de conflit ou à haut risque; e) des références aux données et aux sources d’information disponibles aux fins du respect des obligations prévues par la présente directive, ainsi qu’aux outils et technologies numériques susceptibles de faciliter et de favoriser le respect de ces obligations; f) des informations sur la manière de partager des ressources et des informations entre entreprises et autres entités juridiques aux fins du respect des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, d’une façon conforme à la protection des secrets d’affaires visée à l’article 5, paragraphe 3, et à la protection contre d’éventuelles représailles ou rétorsions prévue à l’article 13, paragraphe 5; g) des informations destinées aux parties prenantes et à leurs représentants sur la manière de mener des échanges tout au long du processus de vigilance. 3.   Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points a), d) et e), sont disponibles au plus tard le 26 janvier 2027. Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points b), f) et g), sont disponibles au plus tard le 26 juillet 2027. 4.   Les lignes directrices visées au présent article sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union. La Commission réexamine périodiquement les lignes directrices et les adapte si nécessaire.
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