Art. 21

Guichet unique d’assistance

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 21 Guichet unique d’assistance 1.   La Commission met en place un guichet unique d’assistance par l’intermédiaire duquel les entreprises peuvent demander des informations, des orientations et un soutien en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. 2.   Les autorités nationales compétentes de chaque État membre collaborent avec le guichet unique d’assistance afin de contribuer à l’adaptation des informations et des orientations aux contextes nationaux et à la diffusion de ces informations et orientations.
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