Art. 23

Mandataire

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 23 Mandataire 1.   Les États membres exigent qu’une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, exerçant des activités dans un État membre désigne comme son mandataire une personne physique ou morale établie ou domiciliée dans l’un des États membres où elle exerce ses activités. La désignation est valable lorsqu’elle est confirmée comme ayant été acceptée par le mandataire. 2.   Les États membres exigent que le mandataire ou l’entreprise communique le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone du mandataire à une autorité de contrôle de l’État membre où le mandataire est domicilié ou établi et, si elle est différente, à l’autorité de contrôle compétente mentionnée à l’article 24, paragraphe 3. Les États membres veillent à ce que le mandataire soit tenu de fournir, sur demande, une copie de la désignation dans une langue officielle d’un État membre à l’une des autorités de contrôle. 3.   Les États membres exigent que le mandataire ou l’entreprise informe une autorité de contrôle de l’État membre dans lequel le mandataire est domicilié ou établi et, lorsqu’elle est différente, l’autorité de contrôle compétente prévue à l’article 24, paragraphe 3, du fait que l’entreprise est une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2. 4.   Les États membres exigent que chaque entreprise habilite son mandataire à recevoir des communications des autorités de contrôle sur toutes les questions nécessaires au respect et à l’application des dispositions du droit national transposant la présente directive. Les entreprises sont tenues de doter leur mandataire des pouvoirs et ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités de contrôle. 5.   Lorsqu’une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, ne respecte pas les obligations prévues au présent article, tous les États membres dans lesquels elle exerce ses activités sont compétents pour faire respecter ces obligations conformément à leur droit national. Un État membre qui a l’intention de faire respecter les obligations prévues au présent article en informe les autorités de contrôle par l’intermédiaire du réseau européen d’autorités de contrôle établi en application de l’article 28, afin que les autres États membres n’en fassent pas de même.
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