Art. 25

Pouvoirs des autorités de contrôle

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 25 Pouvoirs des autorités de contrôle 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d’exiger des entreprises qu’elles fournissent des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées aux articles 7 à 16. Les États membres exigent des autorités de contrôle qu’elles surveillent l’adoption et la conception du plan de transition pour l’atténuation du changement climatique conformément aux exigences prévues à l’article 22, paragraphe 1. 2.   Une autorité de contrôle peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou à la suite de rapports étayés faisant état de préoccupations qui lui ont été communiqués en vertu de l’article 26, lorsqu’elle considère qu’elle dispose d’informations suffisantes indiquant un éventuel manquement d’une entreprise aux obligations prévues par les dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive. 3.   Les inspections sont effectuées dans le respect du droit national de l’État membre dans lequel l’inspection est effectuée et après avertissement préalable adressé à l’entreprise, sauf si la notification préalable nuirait à l’efficacité de l’inspection. Lorsque, dans le cadre de son enquête, une autorité de contrôle souhaite effectuer une inspection sur le territoire d’un État membre autre que le sien, elle demande l’assistance de l’autorité de contrôle dudit État membre conformément à l’article 28, paragraphe 3. 4.   Si, à la suite des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2, une autorité de contrôle constate le non-respect des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, elle accorde à l’entreprise en cause un délai approprié pour prendre des mesures correctives, si ces mesures sont possibles. L’adoption de mesures correctives ne s’oppose pas à l’imposition de sanctions ou à l’engagement de la responsabilité civile, conformément aux articles 27 et 29, respectivement. 5.   Dans l’accomplissement de leurs missions, les autorités de contrôle disposent au moins du pouvoir: a) d’ordonner à l’entreprise: i) de cesser les infractions aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, par l’accomplissement d’une action ou la cessation d’un comportement; ii) de s’abstenir de réitérer le comportement en cause; et iii) le cas échéant, d’apporter une réparation proportionnée à l’infraction et nécessaire pour y mettre un terme; b) d’imposer des sanctions conformément à l’article 27; et c) d’adopter des mesures provisoires en cas de risque imminent d’atteinte grave et irréparable. 6.   Les autorités de contrôle exercent les pouvoirs visés au présent article conformément au droit national: a) directement; b) en coopération avec d’autres autorités; ou c) par la saisine des autorités judiciaires compétentes, qui veillent à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions imposées directement par les autorités de contrôle. 7.   Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne, conformément au droit national. 8.   Les États membres s’assurent que les autorités de contrôle dressent la liste des enquêtes menées en vertu du paragraphe 1, en indiquant notamment la nature de ces enquêtes et leurs résultats, ainsi que de toute mesure coercitive prise au titre du paragraphe 5. 9.   Les décisions des autorités de contrôle concernant le respect, par une entreprise, des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive sont sans préjudice de la responsabilité civile de l’entreprise au titre de l’article 29.
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