Art. 36

Réexamen et établissement de rapports

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 36 Réexamen et établissement de rapports 1.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la nécessité de fixer des exigences supplémentaires relatives au devoir de vigilance en matière de durabilité qui soient adaptées aux entreprises financières réglementées en ce qui concerne la fourniture de services financiers et d’activités d’investissement, ainsi que les options de ces exigences relatives au devoir de vigilance ainsi que leurs incidences, conformément aux objectifs de la directive. Le rapport tient compte d’autres actes législatifs de l’Union qui s’appliquent aux entreprises financières réglementées. Il est publié dans les meilleurs délais après le 25 juillet 2024, et au plus tard le 26 juillet 2026. Il est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. 2.   Au plus tard le 26 juillet 2030, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport complet au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive et sur son efficacité pour atteindre ses objectifs, en particulier pour remédier aux incidences négatives. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier rapport évalue, entre autres, les points suivants: a) les incidences de la présente directive sur les PME, ainsi que l’efficacité des différents outils et mesures de soutien proposés aux PME par la Commission et les États membres; b) le champ de la présente directive en ce qui concerne les entreprises visées, pour savoir s’il garantit l’efficacité de la présente directive eu égard à ses objectifs ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les entités visées, et s’il permet de faire en sorte que les entreprises ne contournent pas l’application de la directive, et notamment: — si l’article 3, paragraphe 1, point a), doit être révisé de manière que les entités constituées sous des formes juridiques différentes de celles énumérées à l’annexe I ou à l’annexe II de la directive 2013/34/UE soient couvertes par la présente directive, — si des modèles d’entreprise ou des formes de coopération économique avec des entreprises tierces autres que celles couvertes par l’article 2 doivent être inclus dans le champ d’application de la présente directive, — s’il y a lieu de réviser les seuils concernant le nombre de salariés ainsi que le chiffre d’affaires net fixés à l’article 2, et d’introduire une approche sectorielle spécifique dans les secteurs à haut risque, — s’il y a lieu de réviser le critère du chiffre d’affaires net généré dans l’Union, énoncé à l’article 2, paragraphe 2; c) s’il y a lieu de réviser la définition du terme «chaîne d’activités»; d) si l’annexe de la présente directive doit être modifiée, notamment à la lumière de l’évolution de la situation internationale, et si elle devrait être étendue pour couvrir d’autres incidences négatives, en particulier les incidences négatives sur la bonne gouvernance; e) s’il y a lieu de réviser les règles relatives à la lutte contre le changement climatique prévues par la présente directive, en particulier en ce qui concerne la conception des plans de transition pour l’atténuation du changement climatique, leur adoption et leur mise en œuvre par les entreprises, ainsi que les pouvoirs des autorités de contrôle liés à ces règles; f) l’efficacité des mécanismes d’application mis en place à l’échelle nationale, des sanctions et des règles en matière de responsabilité civile; g) s’il est nécessaire de modifier le niveau d’harmonisation prévu par la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises au sein du marché intérieur, y compris la convergence et la divergence entre les dispositions du droit national transposant la présente directive.
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