Art. 37

Transposition

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 37 Transposition 1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 26 juillet 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions comme suit: a) à partir du 26 juillet 2027 en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), constituées en conformité avec la législation de l’État membre, qui employaient plus de 5 000 salariés en moyenne et qui ont généré un chiffre d’affaires net mondial de plus de 1 500 000 000 EUR au cours du dernier exercice précédant le 26 juillet 2027 pour lesquelles des états financiers annuels ont été ou auraient dû être adoptés, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date; b) à partir du 26 juillet 2028 en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), constituées en conformité avec la législation de l’État membre, qui employaient plus de 3 000 salariés en moyenne et qui ont généré un chiffre d’affaires net mondial de plus de 900 000 000 EUR au cours du dernier exercice précédant le 26 juillet 2028 pour lesquelles des états financiers annuels ont été ou auraient dû être adoptés, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2029 ou après cette date; c) à partir du 26 juillet 2027 en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers et qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 1 500 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier précédant le 26 juillet 2027, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date; d) à partir du 26 juillet 2028 en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers et qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 900 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier précédant le 26 juillet 2028, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2029 ou après cette date; e) à partir du 26 juillet 2029 en ce qui concerne toutes les autres entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), et les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point c), et à l’article 2, paragraphe 2, point c), à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2029 ou après cette date. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
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