Art. 59
Financement des infrastructures d’hydrogène transfrontalières
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 59
Financement des infrastructures d’hydrogène transfrontalières
1. Lorsque les États membres appliquent un système d’accès réglementé des tiers aux réseaux de transport d’hydrogène conformément à l’article 35, paragraphe 1, et lorsqu’un projet d’interconnexion d’hydrogène n’est pas un projet d’intérêt commun au sens du chapitre II et du point 3 de l’annexe I du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (49), les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène adjacents et concernés supportent les coûts du projet et peuvent les inclure dans leurs systèmes tarifaires respectifs, sous réserve de l’approbation de l’autorité de régulation. Si les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène constatent un écart important entre les avantages et les coûts, ils peuvent élaborer un plan de projet, y compris une demande de répartition transfrontalière des coûts, et le soumettre conjointement aux autorités de régulation concernées pour approbation conjointe.
2. Lorsque les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène présentent un plan de projet comme visé au paragraphe 1, ce plan de projet et la demande de répartition transfrontalière des coûts s’accompagnent d’une analyse coût-bénéfice spécifique au projet, prenant en compte les bénéfices au-delà des frontières des États membres concernés, et d’un plan d’affaires évaluant la viabilité financière du projet, qui comporte une solution de financement et précise si les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène participants s’accordent sur une proposition dûment motivée de répartition transfrontalière des coûts.
Après avoir consulté les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, les autorités de régulation concernées prennent une décision commune sur la répartition des coûts d’investissement à supporter par chaque gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène pour le projet.
3. À compter du 1er janvier 2033, tous les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés négocient un système de compensation financière pour assurer le financement de l’infrastructure d’hydrogène transfrontalière dans le cas où aucun tarif n’est facturé pour l’accès aux réseaux de transport d’hydrogène aux points d’interconnexion entre les États membres en vertu de l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1789. Lorsqu’ils mettent au point ce système, les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène mènent un processus de consultation étendue faisant intervenir tous les acteurs concernés du marché.
4. Les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés s’accordent sur le système de compensation financière au plus tard le 31 décembre 2035 et le soumettent à l’approbation conjointe des autorités de régulation concernées. Si aucun accord n’est obtenu dans ce délai, les autorités de régulation concernées prennent une décision conjointement dans un délai de deux ans. Lorsque les autorités de régulation concernées ne peuvent parvenir à un accord commun dans un délai de deux ans, l’ACER prend une décision en suivant la procédure visée à l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942.
5. Le système de compensation financière est mis en œuvre conformément à l’article 78, paragraphe 1, point c).
6. Pour la transition vers un système de compensation financière, les contrats de capacité existants ne sont pas affectés par le mécanisme de compensation financière établi.
7. Les autres détails requis pour mettre en œuvre le processus énoncé au présent article, y compris les processus et calendrier requis, le processus de réexamen et, si nécessaire, de modification du système de compensation financière permettant de prendre en compte l’évolution des tarifs et le développement des réseaux d’hydrogène, sont inscrits dans un code de réseau établi en vertu de l’article 72 du règlement (UE) 2024/1789.
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