Art. 57
Plans de déclassement des réseaux pour les gestionnaires de réseau de distribution
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 57
Plans de déclassement des réseaux pour les gestionnaires de réseau de distribution
1. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution élaborent des plans de déclassement des réseaux lorsqu’une réduction de la demande de gaz naturel nécessitant le déclassement de réseaux de distribution de gaz naturel ou de parties de ces réseaux est prévue. Ces plans sont élaborés en étroite coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité, et les gestionnaires d’installation de chauffage et de refroidissement urbains, afin d’assurer une intégration efficace du système énergétique et de tenir compte de la réduction de l’utilisation du gaz naturel pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments lorsqu’il existe des alternatives plus efficaces sur le plan énergétique et économique. Les États membres peuvent permettre aux gestionnaires de réseau de distribution, conformément au présent article, et aux gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, conformément à l’article 56, qui sont actifs dans la même région, de développer un plan commun si des parties de l’infrastructure de gaz naturel doivent être réaffectées. Les États membres qui autorisent l’élaboration d’un plan commun veillent à ce que ce plan soit suffisamment transparent pour cerner clairement les besoins spécifiques du secteur du gaz naturel et les besoins spécifiques du secteur de l’hydrogène visés par le plan. Le cas échéant, une modélisation distincte est réalisée pour chaque vecteur énergétique, avec des chapitres distincts présentant des cartes de réseau pour le gaz naturel et des cartes de réseau pour l’hydrogène.
Les États membres dans lesquels des plans distincts sont mis au point pour le gaz naturel et l’hydrogène veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène coopèrent étroitement lorsque des décisions doivent être prises pour garantir l’efficacité du système, pour tous les vecteurs énergétiques, notamment en ce qui concerne la réaffectation.
2. Les plans de déclassement des réseaux de distribution satisfont au moins aux principes suivants:
a)
les plans sont fondés sur les plans en matière de chaleur et de froid mis au point conformément à l’article 25, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/1791, et tiennent dûment compte de la demande des secteurs non couverts par les plans en matière de chaleur et de froid;
b)
les plans sont fondés sur des hypothèses raisonnables concernant l’évolution de la production, de l’injection et de la fourniture de gaz naturel, y compris de biométhane, d’une part, et la consommation de gaz naturel dans tous les secteurs, au niveau de la distribution, d’autre part;
c)
les gestionnaires de réseau de distribution recensent les adaptations nécessaires des infrastructures, tandis que la priorité est donnée aux solutions du côté de la demande qui ne nécessitent pas de nouveaux investissements dans les infrastructures, et les plans dressent la liste des infrastructures qui doivent être déclassées, notamment en vue d’assurer la transparence en ce qui concerne l’éventuelle réaffectation de ces infrastructures au transport d’hydrogène;
d)
les gestionnaires de réseau de distribution mènent un processus de consultation ouvert aux parties prenantes concernées lors de l’élaboration du plan, afin de permettre leur participation effective au processus de planification dès ses débuts, y compris la fourniture et l’échange de toute information pertinente; les résultats de la consultation et le plan de déclassement du réseau sont présentés à l’autorité nationale compétente;
e)
les plans et les résultats de la consultation des parties prenantes sont publiés sur les sites internet des gestionnaires de réseau de distribution, et ces sites internet sont mis à jour régulièrement afin que les parties prenantes concernées soient suffisamment informées pour pouvoir participer de manière effective à la consultation;
f)
les plans sont mis à jour au moins tous les quatre ans, en fonction des dernières projections relatives à la demande et à l’offre de gaz naturel dans la région concernée, et couvrent une période de dix ans;
g)
les gestionnaires de réseau de distribution actifs dans une même zone régionale peuvent choisir d’élaborer un seul plan commun de déclassement du réseau;
h)
les plans sont cohérents avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel visé à l’article 32 du règlement (UE) 2024/1789 et avec les plans décennaux nationaux de développement du réseau mis au point conformément à l’article 55 de la présente directive;
i)
les plans sont cohérents avec le plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre, avec le rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat et avec la stratégie à long terme présentés en vertu du règlement (UE) 2018/1999, et soutiennent l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119.
3. Les autorités nationales compétentes évaluent la conformité des plans de déclassement des réseaux de distribution avec les principes énoncés au paragraphe 2. Elles approuvent ou rejettent le plan de déclassement du réseau de distribution et peuvent demander que des modifications soient apportées à ce plan.
4. L’élaboration des plans de déclassement des réseaux de distribution facilite la protection des clients finals conformément à l’article 13, et tient compte de leurs droits en vertu de l’article 38, paragraphe 6.
5. Les États membres peuvent décider de ne pas imposer les obligations prévues aux paragraphes 1 à 4 aux gestionnaires de réseau de distribution qui alimentent moins de 45 000 clients raccordés au 4 août 2024. Lorsque les gestionnaires de réseau de distribution sont exemptés de présenter un plan de déclassement du réseau de distribution, ils informent l’autorité de régulation du déclassement des réseaux de distribution ou de parties de ces réseaux.
6. Lorsque des parties du réseau de distribution de gaz naturel sont susceptibles de devoir être déclassées avant la fin de leur cycle de vie initialement prévu, l’autorité de régulation établit des lignes directrices pour une approche structurelle de l’amortissement de tels actifs et la fixation des tarifs conformément à l’article 78, paragraphe 7. Lors de l’élaboration de ces lignes directrices, les autorités de régulation consultent les parties prenantes concernées, en particulier les gestionnaires de réseau de distribution et les organisations de consommateurs.
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