Art. 55

Développement du réseau pour le gaz naturel et pour l’hydrogène et pouvoir de prendre les décisions d’investissements

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 55 Développement du réseau pour le gaz naturel et pour l’hydrogène et pouvoir de prendre les décisions d’investissements 1.   Tous les deux ans au moins, tous les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène soumettent à l’autorité de régulation concernée un plan décennal de développement du réseau fondé sur l’offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation des parties prenantes concernées conformément au paragraphe 2, point f). Chaque État membre dispose d’un plan unique de développement du réseau pour le gaz naturel et d’un plan unique de développement du réseau pour l’hydrogène, ou d’un plan commun pour le gaz naturel et l’hydrogène. Les États membres qui autorisent un plan commun veillent à ce qu’un tel plan soit suffisamment transparent pour permettre à l’autorité de régulation de cerner clairement les besoins spécifiques du secteur du gaz naturel et les besoins spécifiques du secteur de l’hydrogène visés par le plan. Une modélisation distincte est réalisée pour chaque vecteur énergétique, avec des chapitres distincts présentant des cartes de réseau pour le gaz naturel et des cartes de réseau pour l’hydrogène. Les États membres dans lesquels des plans distincts sont mis au point pour le gaz naturel et l’hydrogène veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène coopèrent étroitement lorsque des décisions doivent être prises pour garantir l’efficacité du système, telle qu’elle est définie à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2023/1791, pour tous les vecteurs énergétiques, notamment en ce qui concerne la réaffectation. Les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène coopèrent étroitement avec les gestionnaires de réseau de transport d’électricité et les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité, le cas échéant, afin de coordonner les exigences en matière d’infrastructures communes, telles que la localisation des électrolyseurs et les infrastructures de transport pertinentes, et tiennent le plus grand compte de leurs points de vue. Les États membres s’efforcent d’assurer la coordination des étapes de planification des plans décennaux de développement des réseaux respectifs pour le gaz naturel, l’hydrogène et l’électricité. Les gestionnaires d’infrastructure, y compris les gestionnaires de terminal de GNL, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, les gestionnaires de terminal d’hydrogène, les gestionnaires de stockage d’hydrogène, les gestionnaires d’infrastructure de chauffage urbain et les gestionnaires de réseau d’électricité sont tenus de fournir aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène et d’échanger avec eux toute information pertinente relative aux plans décennaux de développement du réseau. Le plan décennal de développement du réseau pour le gaz naturel contient des mesures effectives pour garantir l’adéquation du système de gaz naturel et la sécurité de l’approvisionnement, notamment le respect des normes d’infrastructure prévues par le règlement (UE) 2017/1938. Les plans décennaux de développement du réseau sont publiés et accessibles sur un site internet, accompagnés des résultats de la consultation des parties prenantes. Ce site internet est mis à jour régulièrement afin de veiller à ce que toutes les parties prenantes concernées soient informées du calendrier, des modalités et de la portée de la consultation. 2.   Plus particulièrement, les plans décennaux de développement du réseau visés au paragraphe 1: a) contiennent des informations complètes et détaillées sur les principales infrastructures qui doivent être construites ou mises à niveau au cours des dix prochaines années, en tenant compte de tout renforcement d’infrastructure nécessaire pour raccorder les installations de gaz renouvelable et de gaz bas carbone et en incluant les infrastructures développées pour permettre des flux inversés vers le réseau de transport; b) contiennent des informations sur tous les investissements déjà décidés et recensent les nouveaux investissements et les solutions du côté de la demande ne nécessitant pas de nouveaux investissements dans des infrastructures qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; c) dans le cas du gaz naturel, contiennent des informations complètes et détaillées sur les infrastructures qui peuvent ou doivent être déclassées; d) dans le cas de l’hydrogène, contiennent des informations complètes et détaillées sur les infrastructures qui peuvent ou doivent être réaffectées au transport d’hydrogène, en particulier pour fournir de l’hydrogène aux utilisateurs finals dans les secteurs difficiles à décarboner, en tenant compte du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’efficacité énergétique et économique par rapport à d’autres solutions; e) fournissent un calendrier pour tous les projets d’investissement et de déclassement; f) se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure concernés, y compris les gestionnaires de réseau de distribution concernés, pour, au moins, le gaz naturel, l’hydrogène, l’électricité et, le cas échéant, le chauffage urbain; g) dans le cas du gaz naturel, sont cohérents avec les résultats des évaluations communes et nationales des risques réalisées en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2017/1938; h) sont conformes au plan national intégré en matière d’énergie et de climat et à ses mises à jour, tiennent compte de l’état d’avancement des rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, sont cohérents avec les objectifs fixés par la directive (UE) 2018/2001 et soutiennent l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119; i) sont cohérents avec le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel visé à l’article 32 du règlement (UE) 2024/1789 ainsi qu’avec le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène visé à l’article 60 dudit règlement, selon le cas; j) tiennent compte du plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène visé à l’article 56 et des plans de déclassement des réseaux de gaz naturel visés à l’article 57. Les scénarios communs visés au premier alinéa, point f), sont fondés sur des hypothèses raisonnables concernant l’évolution de la production, de l’offre et de la consommation, en particulier les besoins des secteurs difficiles à décarboner, compte tenu du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’efficacité énergétique et économique par rapport à d’autres solutions, et tiennent compte des solutions du côté de la demande ne nécessitant pas de nouveaux investissements dans les infrastructures. Ils tiennent également compte des échanges transfrontaliers, y compris avec les pays tiers, et du rôle du stockage d’hydrogène et de l’intégration des terminaux d’hydrogène. Les gestionnaires d’infrastructures mènent un processus de consultation étendue sur ces scénarios, ouverte aux parties prenantes concernées, y compris les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité, les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, les associations concernées par les marchés de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène et par la chaleur et le froid, les entreprises de fourniture et de production, les agrégateurs indépendants, les gestionnaires de la participation active de la demande, les organisations concernées par les solutions d’efficacité énergétique, les associations de consommateurs d’énergie, et les représentants de la société civile. Les consultations se déroulent à un stade précoce avant l’élaboration du plan décennal de développement du réseau, de manière ouverte, inclusive et transparente. Tous les documents fournis par les gestionnaires d’infrastructures pour faciliter les consultations sont rendus publics, de même que les résultats de la consultation des parties prenantes. Le site internet concerné est mis à jour en temps utile lorsque ces documents sont disponibles, afin que les parties prenantes concernées soient suffisamment informées pour pouvoir participer de manière effective à la consultation. Les scénarios communs visés au premier alinéa, point f), du présent paragraphe, sont conformes aux scénarios à l’échelle de l’Union établis conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2022/869 et au plan national intégré en matière d’énergie et de climat et à ses mises à jour conformément au règlement (UE) 2018/1999, et soutiennent l’objectif de neutralité climatique visé à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119. Ces scénarios communs sont approuvés par l’autorité nationale compétente. Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 peut, de sa propre initiative, émettre un avis sur la compatibilité des scénarios communs avec les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat pour 2030, ainsi qu’avec son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. L’autorité nationale compétente tient compte de cet avis. 3.   Lors de l’élaboration des plans décennaux de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène prennent pleinement en compte les alternatives potentielles à l’expansion du système, telles que le recours à la participation active de la demande, ainsi que la consommation prévue à la suite de l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique conformément à l’article 27 de la directive (UE) 2023/1791, les échanges avec d’autres pays et les plans de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union. Compte tenu de l’intégration du système énergétique, le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène évaluent comment répondre, si possible, à un besoin dans les systèmes d’électricité, de chaleur le cas échéant, et de gaz naturel et d’hydrogène, y compris des informations sur la localisation et la taille optimales du stockage de l’énergie et les actifs de conversion de l’électricité en gaz ainsi que la colocalisation de la production et de la consommation d’hydrogène. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène inclut des informations sur la localisation des utilisateurs finals dans les secteurs difficiles à décarboner en vue de cibler l’utilisation d’hydrogène renouvelable et bas carbone dans ces secteurs. 4.   L’autorité de régulation consulte, dans un esprit d’ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du système au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du système peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L’autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, y compris les éventuels besoins en matière d’investissement, de déclassement d’actifs et de solutions du côté de la demande ne nécessitant pas de nouveaux investissements dans des infrastructures. 5.   L’autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau respecte les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d’investissement durant le processus de consultation et, le cas échéant, si ce plan est cohérent avec la simulation la plus récente à l’échelle de l’Union des scénarios de rupture effectuée par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après dénommé «REGRT pour le gaz») en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2017/1938, avec les évaluations des risques régionales et nationales réalisées en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2017/1938 et avec les plans décennaux non contraignants de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union (ci-après dénommés «plans de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union») visés à l’article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/943, et aux articles 32 et 60 du règlement (UE) 2024/1789. En cas de doute quant à la cohérence avec les plans de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, l’autorité de régulation consulte l’ACER. Elle peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il modifie son plan décennal de développement du réseau. Les autorités nationales compétentes examinent la cohérence du plan décennal de développement du réseau avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, avec le plan national en matière d’énergie et de climat et ses mises à jour, ainsi qu’avec les rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, et, en cas d’incohérence, peuvent fournir à l’autorité de régulation un avis motivé exposant cette incohérence, à prendre dûment en compte. 6.   L’autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau. 7.   Dans les cas où le gestionnaire de réseau indépendant ou le gestionnaire de transport indépendant, ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, les États membres font en sorte que l’autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l’investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent: a) exiger du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène qu’il réalise l’investissement en question; b) lancer une procédure d’appel d’offres ouverte à tous les investisseurs pour l’investissement en question; c) imposer au gestionnaire de réseau de transport ou au gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène d’accepter une augmentation de capital destinée à financer l’investissement nécessaire et d’autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital. Lorsque l’autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du premier alinéa, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport ou au gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène d’accepter un ou plusieurs des éléments suivants: a) un financement par un tiers; b) une construction, une réaffectation ou un déclassement par un tiers; c) la construction des nouveaux actifs en question par lui-même; d) l’exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même. Le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport ou au réseau de transport d’hydrogène et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d’investissement. Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. 8.   Lorsque l’autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, les tarifs d’accès au réseau applicables tels qu’ils ont été fixés ou approuvés par l’autorité de régulation couvrent les coûts de l’investissement en question.
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