Art. 54

Confidentialité pour les gestionnaires de réseaux d’hydrogène, d’installations de stockage d’hydrogène et de terminaux d’hydrogène

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 54 Confidentialité pour les gestionnaires de réseaux d’hydrogène, d’installations de stockage d’hydrogène et de terminaux d’hydrogène 1.   Sans préjudice des obligations légales de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau d’hydrogène, d’installation de stockage d’hydrogène ou de terminal d’hydrogène et chaque propriétaire de réseau d’hydrogène préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. En particulier, si le gestionnaire de réseau d’hydrogène, d’installation de stockage d’hydrogène ou de terminal d’hydrogène ou le propriétaire de réseau d’hydrogène fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il s’abstient de divulguer toute information commercialement sensible aux parties de l’entreprise verticalement intégrée autres que les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution ou les gestionnaires de réseau d’hydrogène, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. 2.   Le gestionnaire d’un réseau d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène, dans le cadre des ventes ou des achats d’hydrogène effectués par une entreprise liée, n’exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’il a obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au système. 3.   Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection des informations commercialement sensibles.
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