Art. 56

Plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 56 Plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène 1.   Les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène présentent à l’autorité de régulation, tous les quatre ans, un plan présentant l’infrastructure du réseau d’hydrogène qu’ils entendent développer. Ce plan est mis au point en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité, ainsi qu’avec les gestionnaires d’installations de chauffage et de refroidissement urbains, le cas échéant, en veillant à l’intégration efficace du système énergétique et en tenant le plus grand compte de leurs points de vue. Les États membres peuvent permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, conformément au présent article, et aux gestionnaires de réseau de distribution, conformément à l’article 57, qui sont actifs dans la même région, de mettre au point un plan commun. Les États membres qui autorisent un plan commun veillent à ce que le plan soit suffisamment transparent pour cerner clairement les besoins spécifiques du secteur du gaz naturel et les besoins spécifiques du secteur de l’hydrogène visés par le plan. Une modélisation distincte est réalisée pour chaque vecteur énergétique, avec des chapitres distincts présentant des cartes de réseau pour le gaz naturel et des cartes de réseau pour l’hydrogène. Les États membres dans lesquels des plans distincts sont mis au point pour le gaz naturel et l’hydrogène veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène coopèrent étroitement lorsque des décisions doivent être prises pour garantir l’efficacité du système, pour tous les vecteurs énergétiques, notamment en ce qui concerne la réaffectation. 2.   Plus particulièrement, le plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène: a) contient des informations sur les besoins de capacité, tant en ce qui concerne le volume que la durée, tels qu’ils sont négociés entre les utilisateurs du réseau de distribution d’hydrogène et les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, sur la fourniture d’hydrogène, et sur les besoins de capacité, tant en ce qui concerne le volume que la durée, des utilisateurs finals, actuels et potentiels futurs, difficiles à décarboner, en tenant compte du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’efficacité énergétique et économique par rapport à d’autres solutions, et de la localisation de ces utilisateurs finals, en vue de cibler l’utilisation d’hydrogène renouvelable et bas carbone dans ces secteurs; b) tient compte des plans en matière de chaleur et de froid établis en vertu de l’article 25, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/1791 et de la demande des secteurs non couverts par les plans en matière de chaleur et de froid, et évalue la manière dont le principe de primauté de l’efficacité énergétique visé à l’article 27 de ladite directive est respecté lorsqu’il est envisagé d’étendre le réseau de distribution d’hydrogène dans les secteurs où des alternatives plus économes en énergie sont disponibles; c) contient des informations sur la proportion de conduites de gaz naturel qui sont réaffectées au transport de l’hydrogène, ainsi que sur la proportion de ces réaffectations qui sont nécessaires pour répondre aux besoins de capacité établis conformément au point a); d) est fondé sur un processus de consultation qui est ouvert aux parties prenantes concernées, afin de permettre leur participation effective au processus de planification dès ses débuts, y compris la fourniture et l’échange de toute information pertinente; e) est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène, accompagné des résultats de la consultation des parties prenantes, et est présenté à l’autorité de régulation, accompagné des résultats de la consultation des parties prenantes; ce site internet est mis à jour régulièrement afin que les parties prenantes concernées soient suffisamment informées pour pouvoir participer de manière effective à la consultation; f) est conforme au plan national intégré en matière d’énergie et de climat et à ses mises à jour, ainsi qu’aux rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, et soutient l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119; g) est cohérent avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène visé à l’article 60 du règlement (UE) 2024/1789 et aux plans décennaux nationaux de développement du réseau mis au point conformément à l’article 55 de la présente directive. 3.   Les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène échangent toute information pertinente requise pour mettre au point le plan avec d’autres gestionnaires de réseau d’hydrogène, y compris des gestionnaires de réseau d’hydrogène dans les États membres voisins s’il existe un raccordement direct. 4.   L’autorité de régulation évalue la conformité du plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène avec le paragraphe 1 du présent article. L’autorité de régulation examine le plan et peut demander que le plan soit modifié en fonction de l’évaluation. Ce faisant, elle prend en compte la nécessité énergétique et économique globale du réseau d’hydrogène ainsi que le scénario-cadre commun mis au point en vertu de l’article 55, paragraphe 2, point f). En ce qui concerne les plans présentés en rapport avec les réseaux d’hydrogène bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 51 ou 52, l’autorité de régulation peut s’abstenir d’examiner le plan et de formuler des recommandations de modifications. 5.   L’autorité de régulation tient compte de l’examen du plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène lors de l’approbation des termes tarifaires spécifiques au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1789. 6.   Jusqu’au 31 décembre 2032, et sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de régulation en matière de surveillance des règles d’accès au réseau, les États membres peuvent charger une autre autorité compétente d’examiner le plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène et de formuler des recommandations concernant les modifications à apporter au plan par le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène afin d’assurer la cohérence avec les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leurs mises à jour. 7.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 5 du présent article, les États membres peuvent décider d’appliquer aux gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène les exigences prévues à l’article 55 à compter du 4 août 2024.
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