Art. 53

Interconnexions d’hydrogène avec des pays tiers

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 53 Interconnexions d’hydrogène avec des pays tiers 1.   Pour chaque interconnexion d’hydrogène entre des États membres et des pays tiers, l’Union conclut avant son exploitation un accord international, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, avec les pays tiers raccordés concernés, fixant les règles d’exploitation de l’interconnexion d’hydrogène concernée, lorsque cela est nécessaire pour assurer la cohérence et la compatibilité avec les règles applicables aux réseaux d’hydrogène prévues dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2024/1789. Un accord international n’est pas jugé nécessaire lorsque l’État membre raccordé ou ayant l’intention d’être raccordé par une interconnexion d’hydrogène négocie et conclut un accord intergouvernemental avec les pays tiers raccordés concernés, conformément à l’article 89 de la présente directive, fixant les règles d’exploitation de l’interconnexion d’hydrogène concernée pour assurer la cohérence et la compatibilité avec les règles applicables aux réseaux d’hydrogène prévues dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2024/1789. 2.   Le paragraphe 1 du présent article est sans préjudice de l’article 85 et de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. 3.   Le paragraphe 1 est également sans préjudice de la possibilité pour l’Union et les États membres, en vertu de leurs compétentes respectives et conformément aux procédures applicables, d’engager des dialogues avec les pays tiers raccordés, y compris pour établir une coopération sur des questions pertinentes pour la production d’hydrogène telles que les questions sociales et environnementales.
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