Art. 51

Réseaux d’hydrogène existants

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 51 Réseaux d’hydrogène existants 1.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation accordent une dérogation aux exigences prévues à un ou plusieurs des articles 35, 46, 68, 69, 70 et 71 de la présente directive, et aux articles 7 et 65 du règlement (UE) 2024/1789 aux réseaux d’hydrogène qui appartenaient à une entreprise verticalement intégrée au 4 août 2024. 2.   Toute dérogation accordée en vertu du paragraphe 1 expire lorsque: a) l’autorité de régulation décide, à la demande de l’entreprise verticalement intégrée, de mettre fin à la dérogation; b) le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est raccordé à un autre réseau d’hydrogène; c) le réseau d’hydrogène bénéficiant de la dérogation ou sa capacité est étendu de plus de 5 % en ce qui concerne sa longueur ou sa capacité par rapport au 4 août 2024; ou d) l’autorité de régulation conclut, par voie de décision, que la poursuite de l’application de la dérogation risquerait d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le bon déploiement d’infrastructures pour l’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’État membre ou l’Union. 3.   Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée en vertu du paragraphe 1, l’autorité de régulation publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union ou dans l’État membre. 4.   Les autorités de régulation peuvent demander aux gestionnaires de réseau d’hydrogène existants de leur fournir toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches.
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