Art. 50
Tâches des gestionnaires de réseau, de stockage et de terminal d’hydrogène
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 50
Tâches des gestionnaires de réseau, de stockage et de terminal d’hydrogène
1. Il appartient à chaque gestionnaire de réseau, de stockage et de terminal d’hydrogène:
a)
d’exploiter, d’entretenir et de développer, y compris de réaffecter, dans des conditions économiquement acceptables, une infrastructure sûre et fiable pour le transport ou le stockage de l’hydrogène, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement, en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la colocalisation de la production et de l’utilisation d’hydrogène et sur la base du plan décennal de développement du réseau visé à l’article 55;
b)
de garantir la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes raisonnables recensées de transport et de stockage de l’hydrogène conformément au plan décennal de développement du réseau visé à l’article 55;
c)
d’assurer les moyens appropriés pour remplir ses obligations;
d)
de fournir au gestionnaire d’autres réseaux ou systèmes avec lesquels son système est interconnecté des informations suffisantes, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté;
e)
de s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du système d’hydrogène ou les catégories d’utilisateurs de l’infrastructure, notamment en faveur de ses entreprises liées;
f)
de fournir aux utilisateurs du système d’hydrogène les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace à l’infrastructure;
g)
de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités et d’effectuer, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène de tous les composants concernés sous la responsabilité du gestionnaire;
h)
de soumettre aux autorités compétentes un rapport de détection des fuites d’hydrogène et, lorsque cela est nécessaire, un programme de réparation ou de remplacement, et de rendre publiques chaque année des informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène.
2. Les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène s’efforcent d’assurer une capacité transfrontalière suffisante pour intégrer l’infrastructure européenne d’hydrogène en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables recensées dans le plan décennal de développement du réseau visé à l’article 55 de la présente directive et le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène visé à l’article 60 du règlement (UE) 2024/1789, et en prenant en compte la sécurité de l’approvisionnement en hydrogène. Lors de leur certification en vertu de l’article 71 de la présente directive et de l’article 14 du règlement (UE) 2024/1789, les autorités compétentes des États membres peuvent décider de confier à un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou à un nombre limité de gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène la responsabilité d’assurer la capacité transfrontalière.
3. Lorsque cela est approprié pour la gestion du système et pour les utilisateurs finaux, l’autorité de régulation confie aux gestionnaires de réseau d’hydrogène la responsabilité d’assurer une gestion efficace de la qualité de l’hydrogène et de garantir une qualité stable de l’hydrogène dans leurs réseaux conformément aux normes de qualité de l’hydrogène applicables.
4. Les gestionnaires de réseau d’hydrogène sont responsables de l’équilibrage de leurs réseaux à partir du 1er janvier 2033, ou à partir d’une date antérieure si l’autorité de régulation le prévoit. Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau d’hydrogène pour l’équilibrage du réseau d’hydrogène sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs de leurs réseaux en cas de déséquilibre énergétique.
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