Art. 52
Réseaux d’hydrogène géographiquement limités
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 52
Réseaux d’hydrogène géographiquement limités
1. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation accordent une dérogation aux articles 68 et 71 ou à l’article 46 pour les réseaux d’hydrogène qui transportent de l’hydrogène à l’intérieur d’une zone industrielle ou commerciale géographiquement limitée. Pendant la durée de la dérogation, ce réseau remplit toutes les conditions suivantes:
a)
il ne comprend pas d’interconnexions d’hydrogène;
b)
il n’a pas de raccordements directs avec des installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène, à moins que ces installations de stockage ou terminaux ne soient également raccordés à un réseau d’hydrogène qui ne bénéficie pas d’une dérogation accordée en vertu du présent article ou de l’article 51;
c)
il sert principalement à fournir de l’hydrogène aux clients directement raccordés à ce réseau; et
d)
il n’est raccordé à aucun autre réseau d’hydrogène, à l’exception des réseaux bénéficiant également d’une dérogation accordée en vertu du présent article et exploités par le même gestionnaire de réseau d’hydrogène.
2. L’autorité de régulation adopte une décision visant à retirer la dérogation visée au présent paragraphe si elle conclut que la poursuite de l’application de la dérogation risquerait d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le bon déploiement d’infrastructures d’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union ou dans l’État membre ou lorsque l’une des conditions énoncées au paragraphe 1 n’est plus remplie.
Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée en vertu du paragraphe 1, l’autorité de régulation publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union ou dans l’État membre.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les demandes d’accès des producteurs d’hydrogène ainsi que les demandes de raccordement des clients industriels soient notifiées à l’autorité de régulation, rendues publiques et traitées conformément à l’article 42. La publication des demandes d’accès préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles.
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