Art. 78

Missions et pouvoirs de l’autorité de régulation

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 78 Missions et pouvoirs de l’autorité de régulation 1.   L’autorité de régulation est investie des missions suivantes: a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul, ou les deux; b) approuver les scénarios communs pour les plans décennaux de développement du réseau élaboré conformément à l’article 55, paragraphe 2, point f), lorsque cette approbation est prévue par l’État membre; c) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs pour l’accès au réseau d’hydrogène ou leurs méthodes de calcul, ou les deux, sans préjudice des décisions des États membres prises en vertu de l’article 35, paragraphe 4; d) fixer ou approuver, selon des critères transparents: i) le volume et la durée du terme tarifaire spécifique et du transfert financier ou leur méthode de calcul ou les deux; ii) la valeur des actifs transférés et la destination de tous profits et de toutes pertes pouvant en résulter; et iii) la répartition des contributions au terme tarifaire spécifique; e) veiller au respect, par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que les gestionnaires de réseau d’hydrogène, l’entreprise de gaz naturel et d’hydrogène et d’autres acteurs du marché, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2024/1789, des codes de réseau et des lignes directrices adoptées en application des articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) 2024/1789, du règlement (UE) 2017/1938 et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que des décisions de l’ACER; f) en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, veiller au respect par le REGRT pour le gaz, l’entité européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après dénommée «entité des GRD de l’Union») établie conformément aux articles 52 à 57 du règlement (UE) 2019/943 et le réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène (REGRH) institué conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2024/1789, des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive et du règlement (UE) 2024/1789, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 70 à 74 du règlement (UE) 2024/1789, et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que des décisions de l’ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par le REGRT pour le gaz, l’entité des GRD de l’Union et le REGRH, de leurs obligations respectives; lorsque les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois suivant le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, renvoyer l’affaire devant l’ACER en vue d’une décision, en vertu de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942; g) surveiller l’évolution des qualités de gaz et la gestion de la qualité du gaz par les gestionnaires de réseau de transport et, le cas échéant, par les gestionnaires de réseau de distribution, et notamment surveiller l’évolution des coûts liés à la gestion de la qualité du gaz par les gestionnaires de réseau et les évolutions liées au mélange d’hydrogène et à la séparation d’hydrogène dans le système de gaz naturel, par des gestionnaires de système de stockage de gaz naturel et par des gestionnaires d’installations de GNL et, lorsqu’un État membre a chargé une autre autorité compétente de collecter ces informations, cette autorité compétente partage les informations avec l’autorité de régulation; h) surveiller l’évolution de la qualité de l’hydrogène et la gestion de la qualité de l’hydrogène par les gestionnaires de réseau d’hydrogène, le cas échéant comme prévu à l’article 50, et notamment surveiller l’évolution des coûts liés à la gestion de la qualité de l’hydrogène; i) prendre en considération l’examen et l’évaluation des plans de développement des infrastructures de transport d’hydrogène soumis par les opérateurs de réseau d’hydrogène conformément aux articles 55 et 56 de la présente directive au moment d’approuver les termes tarifaires spécifiques au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1789; j) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l’ACER, notamment en participant aux travaux du conseil des régulateurs de l’ACER, en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2019/942. En ce qui concerne les infrastructures à destination et en provenance d’un pays tiers, l’autorité de régulation de l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d’interconnexion avec le réseau des États membres peut coopérer avec les autorités compétentes du pays tiers, y compris celles des parties contractantes de la Communauté de l’énergie, après avoir consulté les autorités de régulation des autres États membres concernés, afin que, en ce qui concerne lesdites infrastructures, la présente directive soit appliquée de manière cohérente sur le territoire des États membres; k) se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’ACER et de la Commission et les mettre en œuvre; l) présenter un rapport annuel sur ses activités et l’exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l’ACER et à la Commission, portant sur les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article; m) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de transport d’hydrogène, de stockage de gaz naturel et de stockage d’hydrogène, de GNL et de terminaux d’hydrogène et de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789; n) surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, fournir, dans son rapport annuel, une évaluation des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène en ce qui concerne leur cohérence avec les plans de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union visés aux articles 32 et 60 du règlement (UE) 2024/1789 et inclure dans ces évaluations des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement; o) veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes; p) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel et d’hydrogène; q) surveiller le niveau et l’efficacité atteints en ce qui concerne l’ouverture des marchés et la concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange de gaz naturel et d’hydrogène, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, la transparence des offres, les pics de prix et leur incidence sur les prix de gros et les prix à la consommation, la relation entre les prix payés par les ménages et les prix de gros, les taux de changement de fournisseur, les taux d’interruption de fourniture, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, les plaintes des clients résidentiels, les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en portant les affaires qui le justifient à l’attention des autorités de la concurrence compétentes, en particulier en ce qui concerne les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique; r) surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière, et, le cas échéant, informer les autorités nationales de concurrence de ces pratiques; s) respecter la liberté contractuelle en matière de contrats à long terme dès lors qu’ils sont conformes au droit de l’Union et cohérents avec les politiques de l’Union et qu’ils contribuent aux objectifs de décarbonation, pour autant qu’aucun contrat à long terme pour la fourniture de gaz fossile sans dispositif d’atténuation ne soit conclu pour une durée s’étendant au-delà du 31 décembre 2049; t) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution de gaz naturel ou les gestionnaires de réseau d’hydrogène pour effectuer les raccordements et les réparations, y compris les demandes de raccordement au réseau des installations de production de biométhane; u) surveiller et évaluer les conditions d’accès au stockage de gaz naturel, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l’article 33 ou 37, à l’exclusion de l’évaluation des tarifs, si le régime d’accès au stockage de gaz naturel est défini en vertu de l’article 33, paragraphe 3; v) contribuer à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs, y compris celles énoncées à l’annexe I, et, en particulier, évaluer l’existence d’obstacles qui empêchent les clients d’exercer leurs droits, tels que le droit de changer de fournisseur, de résilier un contrat ou d’accéder à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges; w) publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l’article 7, et les transmettre, le cas échéant, aux autorités de concurrence; x) garantir l’accès non discriminatoire aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données en vertu des articles 23 et 24; y) surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des gestionnaires de réseau d’hydrogène, des fournisseurs, des clients et des autres acteurs du marché en vertu du règlement (UE) 2024/1789; z) surveiller l’application correcte des critères qui déterminent si une installation de stockage de gaz naturel relève de l’article 33, paragraphe 3 ou 4; aa) surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 83; bb) contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional; cc) mettre en œuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 70 à 74 du règlement (UE) 2024/1789 au moyen de mesures nationales ou, lorsque cela est nécessaire, de mesures coordonnées à l’échelle régionale ou de l’Union; dd) garantir un processus ouvert, transparent, efficace et inclusif pour l’élaboration du plan décennal de développement du réseau conformément aux exigences définies à l’article 55, du plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène conformément aux exigences définies à l’article 56 et, le cas échéant, du plan de déclassement du réseau conformément aux exigences définies à l’article 57; ee) approuver et modifier les plans de développement du réseau visés à l’article 55 et, le cas échéant, à l’article 57; ff) examiner le plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène visé à l’article 56, paragraphe 4, et, le cas échéant, demander des modifications de celui-ci, lorsqu’une telle tâche est prévue par l’État membre au titre du paragraphe 6 du présent article; gg) définir des lignes directrices, comme prévu à l’article 57, paragraphe 6, fournissant des critères et des méthodes pour une approche structurelle du déclassement de parties du réseau de distribution de gaz naturel, en tenant compte du coût du déclassement et du cas spécifique des actifs qui pourraient devoir être déclassés avant la fin de leur cycle de vie initialement prévu, et fournir des indications concernant la fixation de tarifs dans de tels cas; hh) surveiller la disponibilité des sites internet comparatifs, y compris les outils comparatifs qui satisfont aux critères de l’article 14; ii) contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de la consommation de gaz naturel de source renouvelable autoproduit; jj) exécuter toute autre mission confiée à l’autorité de régulation conformément à la présente directive et au règlement (UE) 2024/1789. 2.   Lorsqu’un État membre l’a prévu ainsi, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l’autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l’autorité de régulation. Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l’autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires de réseau d’hydrogène et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l’exécution des missions visées au paragraphe 1. Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l’ACER en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l’autorité de régulation pourrait dûment exercer dans le futur en application du présent article ou de toute sanction infligée par d’autres autorités compétentes ou la Commission. 3.   Outre les missions qui lui sont confiées en vertu du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant ou un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant a été désigné en vertu de l’article 61 ou 68, l’autorité de régulation: a) surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant ou le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant, de leurs obligations en vertu de la présente directive et impose des sanctions en cas de non-respect de leurs obligations en vertu du paragraphe 4, point d); b) surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport ou entre le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant de manière à garantir que le gestionnaire de réseau indépendant ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu’autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport ou entre le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant à l’égard de toute plainte présentée par l’une des parties conformément au paragraphe 11; c) sans préjudice de la procédure prévue à l’article 61, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés annuellement par le gestionnaire de réseau indépendant ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant; d) fait en sorte que les tarifs d’accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l’utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu’ils soient engagés d’une manière économiquement rationnelle; e) a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant, ou le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant. 4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des missions visées aux paragraphes 1, 3 et 6 d’une manière efficace et rapide. À cet effet, l’autorité de régulation se voit confier au moins les pouvoirs suivants: a) prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz naturel et d’hydrogène; b) procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène et, le cas échéant, coopérer avec l’autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence; c) exiger des entreprises de gaz naturel et d’hydrogène toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau; d) infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz naturel et d’hydrogène qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions juridiquement contraignantes applicables de l’autorité de régulation ou de l’ACER, ou proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions, y compris le pouvoir d’infliger ou de proposer d’infliger au gestionnaire de réseau de transport ou au gestionnaire de réseau d’hydrogène ou à l’entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau d’hydrogène ou de l’entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; e) disposer des droits d’enquête appropriés et des pouvoirs d’instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément aux paragraphes 11 et 12. 5.   L’autorité de régulation située dans l’État membre où le REGRT pour le gaz, le REGRH ou l’entité des GRD de l’Union a son siège est habilitée à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux entités qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2024/1789 ou de toute décision juridiquement contraignante applicable de l’autorité de régulation ou de l’ACER qui les concerne, ou à proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. 6.   Outre les missions et pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de transport indépendant ou un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré a été désigné conformément au chapitre IX, section 3, l’autorité de régulation se voit conférer au moins les missions et pouvoir suivants: a) imposer des sanctions en vertu du paragraphe 4, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l’entreprise verticalement intégrée; b) surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré et l’entreprise verticalement intégrée pour garantir que le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré remplit ses obligations; c) agir en tant qu’autorité de règlement des litiges entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré à l’égard de toute plainte introduite en vertu du paragraphe 11; d) surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré; e) approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré à condition qu’elles respectent les conditions du marché; f) demander des justifications à l’entreprise verticalement intégrée lorsqu’elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements conformément à l’article 67, paragraphe 4, notamment des éléments de preuve démontrant qu’il n’y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l’entreprise verticalement intégrée; g) effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l’entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré; h) assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré à un gestionnaire de réseau indépendant ou un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant désigné conformément à l’article 68 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l’entreprise verticalement intégrée. 7.   Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir: a) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux de gaz naturel, y compris les tarifs de transport et de distribution et les conditions et tarifs d’accès aux installations de GNL, selon lesquelles les tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux et des installations de GNL; b) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux d’hydrogène, y compris les tarifs d’accès au réseau d’hydrogène, le cas échéant, et les conditions et tarifs d’accès au stockage d’hydrogène et aux terminaux d’hydrogène; c) les conditions de la prestation de services d’équilibrage, qui doivent être assurés de la manière la plus économique possible, pour fournir aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation de manière équitable et non discriminatoire, et qui doivent être fondés sur des critères objectifs; d) les conditions d’approbation et de suivi des termes tarifaires spécifiques conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1789; e) les conditions d’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des capacités et de gestion de la congestion. 8.   Les méthodes ou les conditions visées au paragraphe 7 sont publiées. 9.   Lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs ou des méthodes et des services d’équilibrage visés au paragraphe 7, les autorités de régulation prévoient que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, sans préjudice de la décision prise par un État membre en vertu de l’article 35, paragraphe 4, les gestionnaires de réseau d’hydrogène, se voient octroyer des incitations appropriées, tant à court terme qu’à long terme, en vue d’améliorer les performances, de favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et de soutenir les activités de recherche connexes. 10.   Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux de transport et des réseaux de transport d’hydrogène, y compris des interconnexions et des interconnexions d’hydrogène, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, aux autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent demander la modification de ces règles.
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