Art. 80

Coopération régionale entre les autorités de régulation concernant les questions transfrontalières

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 80 Coopération régionale entre les autorités de régulation concernant les questions transfrontalières 1.   Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, notamment au sein de l’ACER, et s’échangent et communiquent à l’ACER toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit. 2.   Les autorités de régulation coopèrent au moins à l’échelon régional, pour: a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses conjointes d’échange de gaz naturel et d’hydrogène et l’attribution de capacités transfrontalières et permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres; b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau d’hydrogène et autres acteurs du marché concernés; c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion; d) garantir le respect de la réglementation par les entités juridiques chargées des tâches des gestionnaires de transport et des gestionnaires de réseau au niveau transfrontalier ou national. 3.   Les autorités de régulation ont le droit de conclure entre elles des accords de coopération, afin de favoriser la coopération en matière de régulation. 4.   Les actions visées au paragraphe 2 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 90 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’ACER. 6.   Les autorités de régulation ou, le cas échéant, d’autres autorités compétentes peuvent consulter les autorités compétentes de pays tiers, y compris les parties contractantes de la Communauté de l’énergie, et coopérer avec elles en ce qui concerne l’exploitation d’infrastructures de gaz naturel et d’hydrogène à destination et en provenance de pays tiers afin de garantir, en ce qui concerne les infrastructures concernées, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire et dans la mer territoriale d’un État membre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1788:oj#art-80

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil