Art. 16
Modification de la directive (UE) 2019/771
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 16
Modification de la directive (UE) 2019/771
La directive (UE) 2019/771 est modifiée comme suit:
1)
À l’article 7, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
être en quantité et présenter les qualités et d’autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de réparabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.».
2)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Lorsque, conformément à l’article 13, paragraphe 2, la réparation est le recours utilisé pour mettre les biens en conformité, le délai de responsabilité est prolongé une fois de douze mois.»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des délais plus longs que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis.»
;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis. Les États membres qui, conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 5, ne prévoient pas de délais fixes pour la responsabilité du vendeur ou qui ne prévoient un délai de prescription que pour les recours, peuvent déroger au paragraphe 2 bis à condition de veiller à ce que la responsabilité du vendeur ou le délai de prescription pour le recours en cas de réparation soient au moins équivalents à trois ans.».
3)
À l’article 13, le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Avant de fournir un recours pour mettre les biens en conformité, le vendeur informe le consommateur du droit du consommateur de choisir entre la réparation et le remplacement, ainsi que de l’éventuelle prolongation de la période de responsabilité, prévue à l’article 10, paragraphe 2 bis.».
4)
L’article 14, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. Une réparation ou un remplacement est effectué(e):
a)
sans frais;
b)
dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité;
c)
sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur.
Pendant la réparation, en fonction des spécificités de la catégorie de biens concernée, en particulier de la nécessité pour le consommateur de disposer des biens en permanence, le vendeur peut prêter gratuitement au consommateur un bien de remplacement, y compris un bien reconditionné.
Le vendeur peut fournir, à la demande expresse du consommateur, un bien reconditionné pour s’acquitter de son obligation de remplacer le bien.».
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