Art. 10
Commencement et durée de la protection
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 10
Commencement et durée de la protection
1. La protection d’un dessin ou modèle débute dès son enregistrement par l’office.
2. Un dessin ou modèle est enregistré pour une période de cinq ans à compter de la date de présentation de la demande d’enregistrement. Le titulaire du droit peut renouveler l’enregistrement, conformément à l’article 32, pour une ou plusieurs périodes de cinq ans jusqu’à une durée de protection maximale de vingt-cinq ans à compter de la date de présentation de la demande d’enregistrement.
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